Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures
PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Modification de l’ordonnance
34 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 33 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, rendre une nouvelle ordonnance modifiant la première de la façon qu’il estime indiquée, notamment :
a) en prolongeant d’au plus un an la période de validité de la première ordonnance;
b) en écourtant cette période;
c) en dégageant la personne, absolument ou conditionnellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, des obligations prévues dans la première ordonnance.
Note marginale :Restrictions
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Infraction et peine
35 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des articles 33 ou 34 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, l’amende maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale;
b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
36 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Comparaison des normes d’efficacité énergétique
(2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.
- 1992, ch. 36, art. 36
- 2009, ch. 8, art. 6
Note marginale :Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité énergétique
37 Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe 36(1) dans quelle mesure des normes d’efficacité énergétique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’énergie au Canada.
- 1992, ch. 36, art. 37
- 2009, ch. 8, art. 7
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *38 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 21 en vigueur le 1er septembre 1992, articles 1 à 20 et 22 à 37 en vigueur le 1er janvier 1993, voir TR/92-153.]
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