Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’administration de l’énergie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’administration de l’énergie [179 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’administration de l’énergie [403 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- carburant
carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)
- exportateur
exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)
- exporter
exporter En ce qui concerne le carburant :
a) soit la livraison de ce carburant par un exportateur à une personne autre qu’un exportateur de telle sorte que celle-ci puisse le transporter hors du Canada à bord d’un aéronef ou d’un navire pour consommation immédiate par ces moyens de transport;
b) soit le transport de ce carburant par un exportateur hors du Canada, à bord d’un aéronef ou d’un navire, pour consommation par ces moyens de transport. (export)
Note marginale :Interprétation de exporter
(2) Pour l’application de la définition de exporter au paragraphe (1), il est réputé y avoir exportation en ce qui concerne un aéronef ou un navire visés par cette définition, au moment où l’aéronef ou le navire sont à leur dernier point de départ au Canada avant leur voyage à l’extérieur du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Détails de la page
- Date de modification :