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Loi sur la surveillance du secteur énergétique (L.R.C. (1985), ch. E-8)

Loi à jour 2024-11-26

Dispositions générales (suite)

Documents, dossiers et livres de comptabilité

Note marginale :Documents, dossiers et livres de comptabilité

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doivent tenir à leur principal établissement ou en tout autre lieu au Canada prévu par les règlements, les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la forme et le contenu en matière de statistiques et renseignements permettent au ministre de vérifier l’exactitude des statistiques, des renseignements et des documents qu’ils lui présentent.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 30

Note marginale :Conservation

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus en vertu de l’article 30 de tenir des documents, dossiers et livres de comptabilité doivent, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, conserver ces documents, dossiers ou livres de comptabilité pendant six ans à compter de la fin de la période réglementaire à laquelle ils se rapportent.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 31

Note marginale :Collaboration

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz doivent, dans le cadre des vérifications et examens :

  • a) mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre à les effectuer les documents, dossiers et livres de comptabilité qu’ils sont requis de tenir en vertu de l’article 30;

  • b) donner à ces personnes l’assistance voulue à cette fin ainsi que l’accès aux lieux en cause, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui leur est faite, et fournir tous renseignements, statistiques, documents et copies utiles.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 32

Divulgation de statistiques et de renseignements

Note marginale :Renseignements protégés

 Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de l’article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 33
  • 2001, ch. 34, art. 46

Note marginale :Dérogation

 Les statistiques, renseignements et documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués, divulgués ou transmis, dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale, aux personnes suivantes :

  • a) le ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;

  • b) le statisticien en chef du Canada en vue de l’application de la Loi sur la statistique.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 34

Note marginale :Preuve relative aux renseignements protégés

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des statistiques, renseignements ou documents en vertu de la présente loi de déposer en justice au sujet des statistiques, renseignements ou documents protégés en vertu de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces statistiques, renseignements ou documents, sauf à l’occasion d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou des poursuites pénales prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 35

Note marginale :Divulgation

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut divulguer des statistiques, renseignements ou documents obtenus dans le cadre de la présente loi, s’il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchés par cette divulgation, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis et possibilité de faire des observations

    (2) Le ministre, avant de pouvoir, en vertu du paragraphe (1), divulguer des statistiques, renseignements ou documents sous une forme qui permette d’identifier la personne visée — qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’un organisme ou d’une association de personnes — est tenu de l’en aviser et de lui donner l’occasion de présenter des observations quant aux éventuels effets de cette divulgation sur sa situation concurrentielle.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 36

Exécution

Note marginale :Personnes qui assument les obligations

  •  (1) Les obligations imposées à une entreprise énergétique par la présente loi ou ses textes d’application sont assumées par :

    • a) les associés, s’il s’agit d’une société de personnes;

    • b) le fiduciaire, s’il s’agit d’une fiducie;

    • c) les personnes chargées de l’administration et de la gestion en vertu des règlements, s’il s’agit d’un organisme.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application à une association de personnes doit être exécutée par celles qui en font partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 37

Note marginale :Défaut de produire un état ou de fournir des renseignements complémentaires

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque omet, selon le cas :

  • a) de produire un état selon les modalités et à la date prévues par la présente loi;

  • b) de se conformer à la requête du ministre en vertu des articles 7 ou 13;

  • c) de se conformer aux articles 8, 14, 30, 31 ou 32;

  • d) de se conformer à l’article 33.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 38

Note marginale :Faux renseignements

 Quiconque, en produisant conformément à la présente loi des statistiques, renseignements ou documents, fait une déclaration ou répond à une question se rapportant soit à un état visé à la présente loi soit à une vérification ou à un examen effectués dans le cadre de celle-ci, sachant que l’information fournie est fausse ou trompeuse ou qu’elle dénature ou omet un fait important, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 39

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 40

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :

  • a) de définir le terme « organisme » pour l’application de la présente loi;

  • b) d’exempter toute entreprise énergétique ou tout négociant en pétrole et en gaz, ou des catégories de ces entreprises ou négociants, de l’obligation de produire un état prévu par la présente loi;

  • c) de régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, relève du domaine réglementaire;

  • d) de pourvoir à l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 41

Note marginale :Renvoi de la loi à un comité de la Chambre des communes

 Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions énergétiques est saisi d’office de la présente loi lors de la première séance qui suit le 18 février 1988.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 42
 

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