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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 2 du 2023-11-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité centrale

    autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)

    autorité désignée

    autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)

    directeur de fichier

    directeur de fichier Toute personne désignée à ce titre par règlement pour un fichier donné. (information bank director)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. (support provision)

    disposition de garde

    disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. (custody provision)

    disposition familiale

    disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. (family provision)

    disposition parentale

    disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (parenting provision)

    disposition prévoyant l’accès

    disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. (access provision)

    disposition sur les contacts

    disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (contact provision)

    droit d’accès

    droit d’accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    fichier

    fichier Fichier désigné par règlement. (information bank)

    fichier provincial

    fichier provincial[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance

    ordonnance[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)

    tribunal

    tribunal[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

  • Note marginale :Définition de ordonnance

    (2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
  • 1997, ch. 1, art. 16
  • 1999, ch. 17, art. 158
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A)
  • 2013, ch. 40, art. 229
  • 2019, ch. 16, art. 43

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