Loi sur les armes à feu
Note marginale :Autorisations d’acquisition d’armes à feu
120 (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :
a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;
c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.
Note marginale :Autorisations
(2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :
a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;
b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;
c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.
Note marginale :Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites
(4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.
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