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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2012-04-04 :


Note marginale :Autorisation de prêt

 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le prêteur :

    • (i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,

    • (ii) livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;

  • b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.


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