Loi sur les armes à feu
Note marginale :Importation : particuliers
40 (1) L’importation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
a) celui-ci la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;
b) dans le cas d’une arme à feu exportée conformément à l’article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, l’autorisation de transport y afférentes;
c) dans le cas d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré :
(i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l’alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,
(ii) il est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,
(iii) l’agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l’autorise conformément à l’article 27,
(iv) s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Restriction
(4) L’importation d’une arme à feu prohibée par un particulier titulaire d’un permis est limitée au cas où celui-ci l’a exportée auparavant conformément à l’article 38.
Note marginale :Arme à feu prohibée
(5) Dans le cas où est déclarée à l’agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n’a pas été exportée auparavant conformément à l’article 38, celui-ci peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(6) Si elle n’est pas exportée immédiatement, l’arme à feu prohibée est confisquée au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.
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