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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 74 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Renvoi

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

    • a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

    • b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

    • c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

  • Note marginale :Délai

    (2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.


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