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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés (suite)

Application d’autres lois fédérales

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 43 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Application prépondérante du paragraphe 33(1)

    (3) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (4) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.

Accord d’application et autres taxes

Note marginale :Taxe non exigible — Loi sur la taxe d’accise

 Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture d’un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d’une première nation

Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

    • a) une taxe relative aux fournitures taxables, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;

    • b) une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

    • c) une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.

  • Note marginale :Fournitures sur des terres

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

      • (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Transfert de produits visés sur des terres

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

    • a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.

  • Note marginale :Transporteurs

    (6) Pour l’application de la présente partie, les produits visés qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.

  • Note marginale :Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres

    (7) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
    B
    :
    • a) si les produits visés, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption,

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la juste valeur marchande des produits visés au moment de leur transfert,

      • (ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe

    (8) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :

    • a) s’il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :

    • b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :

      • (i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,

      • (ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.

  • Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres

    (9) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cette fourniture.

  • Note marginale :Application

    (10) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l’organe autorisé de la première nation.

Note marginale :Produits visés — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)

 Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) précise les produits visés assujettis à ce texte.

Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)

  •  (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.

  • Note marginale :Taxe non applicable

    (3) La taxe imposée par le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une première nation relativement à un produit visé ne s’applique que si ce produit figure à l’annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :

  • a) dans le cas d’un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 39(1) :

    • (i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,

    • (ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;

  • b) dans le cas d’un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

Note marginale :Texte législatif d’une bande

  •  (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le corps dirigeant d’une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • Note marginale :Argent des Indiens

    (4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

 

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