Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 15 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :
Note marginale :Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.
Note marginale :Réserve
(1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.
Note marginale :Code foncier disponible au public
(2) Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
- 1999, ch. 24, art. 15
- 2012, ch. 19, art. 634 et 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 366
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