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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 15 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Date, force de loi et admission d’office

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Copie à la disposition du public

    (2) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu’il estime appropriés, une copie du code foncier.

  • 1999, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 19, art. 634 et 652(A)

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