Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Restitution
32 (1) Les intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.
Note marginale :Sort des améliorations
(2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.
Note marginale :Différend
(3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.
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