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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 32 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Restitution

  •  (1) Les droits ou intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.

  • Note marginale :Sort des améliorations

    (2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des droits ou intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

  • Note marginale :Différend

    (3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 32
  • 2007, ch. 17, art. 15

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