Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Loi sur les Indiens
38 (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à l’entrée en vigueur du code foncier, de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :
a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;
a.1) les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;
b) les règlements d’application de l’article 57 de cette loi;
c) les règlements d’application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l’accord-cadre, le code foncier de la première nation ou ses textes législatifs.
Note marginale :Non-application
(1.1) Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.
Note marginale :Baux
(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux ou intérêts à bail relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.
Note marginale :Application étendue
(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.
- 1999, ch. 24, art. 38
- 2007, ch. 17, art. 17
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 378
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