Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Communication de la décision
9 (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).
Note marginale :Motifs
(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.
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