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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 9 du 2012-06-29 au 2022-12-14 :


Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.

  • 1999, ch. 24, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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