Loi sur la remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement (L.C. 1987, ch. 27)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement
L.C. 1987, ch. 27
Sanctionnée 1987-06-30
Loi prévoyant la remise de la dette liée à l’aide publique au développement relativement à certains prêts consentis par le gouvernement du Canada aux gouvernements du Togo et de la République islamique de Mauritanie ainsi qu’à l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur la remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement.
Note marginale :Dette du Togo
2 Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par le gouvernement du Togo envers le gouvernement du Canada et constatée par les accords de prêt conclus entre ces gouvernements et mentionnés à la partie I de l’annexe.
Note marginale :Dette de la Mauritanie
3 Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie envers le gouvernement du Canada et constatée par l’accord de prêt conclu entre ces gouvernements et mentionné à la partie II de l’annexe.
Note marginale :Dette de la Communauté de l’Afrique de l’Est
4 Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est envers le gouvernement du Canada, constatée par les accords de prêt mentionnés à la partie III de l’annexe et partagée, postérieurement à la dissolution de cette communauté, entre ses pays membres, soit la République de Tanzanie, la République de l’Ouganda et le Kenya, aux termes des accords conclus entre ces pays et le gouvernement du Canada et mentionnés à la partie IV de l’annexe.
Note marginale :Radiation des comptes du Canada
5 Le montant impayé inscrit dans les comptes du Canada, relativement aux dettes remises en application des articles 2 à 4, est radié en tant que dépense budgétaire et supprimé de ces comptes.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 30 juin 1988, voir TR/88-121.]
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