Loi sur les forêts (L.R.C. (1985), ch. F-30)
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Loi à jour 2024-10-02
Loi sur les forêts
L.R.C. (1985), ch. F-30
Loi régissant le développement des forêts et la recherche sylvicole
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 1
- 1989, ch. 27, art. 14
Définition
Définition de ministre
2 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 2
- 1989, ch. 27, art. 15
- 1994, ch. 41, art. 26
PARTIE IDéveloppement et recherche
Note marginale :Attributions du ministre
3 (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, le ministre :
a) assure la conduite de recherches sur la protection, la gestion et l’utilisation des ressources forestières canadiennes ainsi que sur une meilleure utilisation des produits de la forêt et peut mettre en place des laboratoires et d’autres aménagements nécessaires à ces fins et en assurer le maintien;
b) peut prendre l’initiative de mesures propres à encourager le public à coopérer à la protection et à l’utilisation judicieuse des ressources forestières canadiennes, et favoriser ou recommander l’adoption de telles mesures;
c) peut conclure des accords avec un gouvernement provincial ou toute personne pour la protection et la gestion des forêts ou leur utilisation, la conduite de recherches dans ce domaine ou la publicité ou la diffusion d’information sur les forêts;
d) peut faire faire des études forestières et fournir des conseils visant la protection et la gestion des forêts sur les terres administrées par un ministère ou organisme fédéral ou appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
e) peut, à la demande d’un ministère ou organisme fédéral, prendre en charge la protection et la gestion des forêts situées sur des terres placées sous la responsabilité du ministère ou de l’organisme, notamment l’emploi du bois et des herbages et la cession de droits afférents aux produits de la forêt.
Note marginale :Études, recherches et aide
(2) Le ministre peut ordonner des études économiques sur les ressources et les industries forestières canadiennes et la commercialisation des produits de la forêt, ainsi que des recherches destinées à aider les industries forestières et les propriétaires de boisés du Canada, et favoriser la réalisation de programmes d’aide à l’étranger en ce qui concerne la sylviculture.
Note marginale :Sylviculture
(3) Le ministre a, pour ce qui est de la sylviculture, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux que lui confère la présente loi à l’égard de la protection et de la gestion des ressources forestières canadiennes.
(4) [Abrogé, 1989, ch. 27, art. 16]
Note marginale :Consultations et conférences
(5) Dans l’exercice de ses attributions aux termes de la présente loi, le ministre peut consulter les autorités provinciales et municipales, les universités, les représentants de l’industrie ou d’autres intéressés et tenir avec ceux-ci des conférences.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 3
- 1989, ch. 27, art. 16
- 1994, ch. 41, art. 27
PARTIE IIRégions d’expérimentation forestière
Note marginale :Régions d’expérimentation forestière
4 Le gouverneur en conseil peut constituer en région d’expérimentation forestière :
a) des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) des terres affectées à cette fin en application d’un accord conclu avec un gouvernement provincial ou par ce gouvernement ou toute personne résidant dans la province.
Il peut en outre modifier le territoire couvert par la région d’expérimentation forestière.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 4
- 1989, ch. 27, art. 17(F)
Note marginale :Pouvoirs du ministre
5 Sous réserve des règlements pris aux termes de l’article 6, le ministre peut, dans les régions d’expérimentation forestière ou les terres placées sous sa responsabilité en vertu de l’alinéa 3(1)e), prendre les mesures et construire les ouvrages qu’il juge nécessaires pour la recherche forestière ainsi que pour la gestion et la protection des forêts, notamment l’emploi du bois et des herbages et la cession de droits afférents aux produits de la forêt.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 5
- 1989, ch. 27, art. 18
Note marginale :Règlements
6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, le soin et la gestion des régions d’expérimentation forestière et des terres placées sous la responsabilité du ministre en vertu de l’alinéa 3(1)e), notamment en ce qui concerne :
a) la coupe, l’enlèvement et l’emploi du bois, l’établissement et l’utilisation de réservoirs, de stations ou centrales hydrauliques, de lignes de transport d’électricité, de lignes télégraphiques et téléphoniques et toutes autres utilisations de ces régions ou terres, ainsi que l’octroi de baux et de permis à cet égard;
b) la protection de la flore et de la faune;
c) la prévention et l’extinction des incendies;
d) la réglementation ou l’interdiction de la circulation, de l’exploitation d’entreprises ou d’autres activités, ainsi que la prévention et l’élimination des nuisances;
e) l’expulsion et l’exclusion des intrus et des personnes qui n’observent pas les règlements;
f) la violation de la propriété, la mutilation ou la destruction des arbres et la destruction, totale ou partielle, des bâtiments, matériaux ou avis servant à l’administration ou à la gestion des régions et des terres.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 6
- 1989, ch. 27, art. 18
Note marginale :Infractions et peines
7 Quiconque contrevient à un règlement d’application de l’article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. F-30, art. 7
Note marginale :Saisie d’articles
8 (1) Un fonctionnaire chargé de l’application de la présente loi ou un agent de la paix au sens du Code criminel peut saisir tout article s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention
(2) Un article saisi en application du paragraphe (1) peut être retenu pendant le mois suivant la saisie à moins que, pendant cette période, des poursuites ne soient intentées aux termes de la présente loi à l’égard de l’article, auquel cas celui-ci peut être retenu jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(3) L’article qui a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi est, sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale l’ordonne; il peut en être disposé à la date, à l’endroit et de la façon que le ministre ordonne après l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, après que l’affaire a été tranchée.
- L.R. (1985), ch. F-30, art. 8
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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