Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
PARTIE 5Contrats et approvisionnement
Loi sur le vérificateur général
301 [Modifications]
302 [Modifications]
303 [Modification]
304 [Modification]
305 [Modification]
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
306 [Modification]
307 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
308 [Modification]
309 [Modifications]
310 [Modification]
311 [Modification]
312 [Modification]
Disposition de coordination
313 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
314 Note de bas de page *(1) Les articles 306 et 307 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 301 à 305 et 308 à 313 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; articles 306 et 307 en vigueur le 5 mai 2008, voir TR/2008-52.]
Note marginale :Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 312 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.
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