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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

PARTIE 3Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles (suite)

Loi sur la protection des renseignements personnels (suite)

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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Modification de la loi

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Disposition de coordination

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Loi sur les traitements

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 142 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 141(2), les articles 143 à 149, 154 et 157 à 160, le paragraphe 163(1), les articles 164 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 173 à 178 en vigueur le 10 février 2007, voir TR/2007-17; article 3.01 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182, articles 149, 154, 157, 158, 160, 172, 172.1, 179, 184, 186, 187 et 189 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-19; articles 144 à 146, 165 à 171, 183 et 191 à 193 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-20; article 172.01 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-38; article 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, paragraphe 141(2), articles 143, 147, 148, 159, paragraphe 163(1), article 164, paragraphe 181(2) et articles 188 et 190 en vigueur le 1er septembre 2007, voir TR/2007-39; les autres dispositions en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]

  • Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada

    (2) Malgré le paragraphe (1), la définition de institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 141(2) de la présente loi, ainsi que la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office.

PARTIE 4Supervision administrative et responsabilisation

Loi sur la Banque de développement du Canada

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Loi sur le Conseil des Arts du Canada

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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

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Loi sur la Société canadienne des postes

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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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Loi sur la Corporation commerciale canadienne

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Loi sur la Commission canadienne du lait

Modification de la loi

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Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

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Loi sur la Commission canadienne du tourisme

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Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

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Code criminel

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Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton

Modification de la loi

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Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Loi sur le développement des exportations

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Loi sur Financement agricole Canada

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Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

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Loi sur les musées

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Loi sur le Centre national des Arts

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Loi sur la capitale nationale

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Loi sur le pilotage

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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

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Loi sur la Monnaie royale canadienne

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Loi sur le Conseil canadien des normes

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 239 à 242, 244, 246 à 253 et 261, les paragraphes 262(1) et (3) et les articles 263 à 266, 269, 283 à 289 et 295 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 244, 246, 261, paragraphes 262(1) et (3) et articles 263 à 266, 269 et 295 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-15; articles 247 à 253 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-28; articles 283 à 289 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-29; articles 239 à 242 en vigueur le 27 avril 2007, voir TR/2007-30; les autres dispositions, sauf paragraphe 262(2), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe 262(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

 

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