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Loi sur le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme (L.C. 2014, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme

L.C. 2014, ch. 37

Sanctionnée 2014-12-16

Loi concernant le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme

Préambule

Attendu :

que la maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, se transmet aux humains et aux animaux par la morsure de certains types de tiques et peut, si elle n’est pas traitée, entraîner de graves conséquences, comme des crises d’arthrite récurrentes et des problèmes neurologiques;

que le risque d’exposition à la maladie de Lyme est le plus élevé dans le Sud et le Sud-Est du Québec, dans le Sud et l’Est de l’Ontario, dans le Sud-Est du Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la plus grande partie du Sud de la Colombie-Britannique;

que de nombreuses études scientifiques évaluées par des pairs ont prédit, en raison du réchauffement climatique, une progression géographique des tiques porteuses de la maladie de Lyme au Canada, y compris l’article publié en 2012 par Leighton et al. où il est affirmé que plus de 80 % de la population de l’Est et du Centre du Canada pourrait résider dans des zones à risque d’ici 2020;

que, depuis 2009, la maladie de Lyme est au Canada une maladie à déclaration obligatoire et que tous les cas doivent donc être signalés par les professionnels de la santé aux autorités provinciales de la santé publique, qui ensuite en font part à l’Agence de la santé publique du Canada;

qu’il est d’intérêt public d’établir des lignes directrices concernant la prévention, l’identification, le traitement et la gestion de la maladie de Lyme, d’organiser un effort national concerté pour surveiller la propagation de la maladie et de sensibiliser davantage la population en vue d’améliorer la prévention et le dépistage de la maladie de Lyme au Canada;

que des recherches récentes font état de la résistance des spirochètes Borrelia aux traitements antibiotiques conformes aux lignes directrices en usage au Canada (Embers et al., 2012) et indiquent que la sérologie actuelle ne tient pas adéquatement compte de la diversité des bactéries Borrelia présentes au Canada et que la compréhension générale de la maladie de Lyme, ainsi que les pratiques relatives à son traitement, ne sont plus suffisantes ni adéquates au regard des nouvelles données concernant le fonctionnement de la maladie (Ogden et al., 2011);

que les lignes directrices en vigueur au Canada, qui sont basées sur celles des États-Unis, sont si restrictives qu’elles nuisent gravement au diagnostic de maladie de Lyme aiguë et nient l’existence de l’infection chronique, négligeant ainsi des personnes atteintes d’une maladie curable;

que le rapport établi en 2010 pour la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique intitulé Chronic Lyme Disease in British Columbia, A Review of Strategic and Policy Issues conclut que les tests de dépistage de la maladie de Lyme actuellement pratiqués sont inadéquats et soutient que la priorité doit être accordée au développement de tests de dépistage fiables et à la formation des médecins afin qu’ils puissent reconnaître les symptômes de la maladie de Lyme et offrir à leurs patients le traitement médical approprié, notamment un traitement antibiotique lorsqu’il est indiqué,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence de la santé publique du Canada. (Agency)

cadre fédéral

cadre fédéral Cadre visant à répondre aux défis que posent la reconnaissance de la maladie de Lyme ainsi que l’établissement rapide de son diagnostic et de son traitement. (federal framework)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

ministres provinciaux et territoriaux

ministres provinciaux et territoriaux Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la santé. (provincial and territorial ministers)

Cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme

Note marginale :Conférence

 Au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence avec les ministres provinciaux et territoriaux et des intervenants, notamment des représentants de la communauté médicale et des groupes de patients, dans le but d’élaborer un cadre fédéral global qui prévoit notamment :

  • a) l’établissement d’un programme national de surveillance médicale qui utilise les données recueillies par l’Agence pour qu’il soit possible de suivre adéquatement l’évolution des taux d’incidence et des coûts économiques liés à la maladie de Lyme;

  • b) l’établissement de lignes directrices concernant la prévention, l’identification, le traitement et la gestion de la maladie de Lyme, et la mise en commun des meilleures pratiques à l’échelle nationale;

  • c) la création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur la maladie de Lyme, à l’intention des fournisseurs de soins de santé au Canada, en vue de mieux faire connaître cette maladie à l’échelle nationale et d’en améliorer la prévention, l’identification, le traitement et la gestion.

Note marginale :Établissement et publication d’un rapport

 Le ministre établit un rapport énonçant le cadre fédéral et le publie sur le site Web de l’Agence dans l’année suivant l’élaboration du cadre fédéral visé à l’article 3.

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport prévu à l’article 4 devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa publication sur le site Web de l’Agence.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

 L’Agence :

  • a) effectue un examen de l’efficacité du cadre fédéral dans les cinq ans suivant la date de la publication du rapport prévu à l’article 4 sur le site Web de l’Agence;

  • b) dépose un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

 

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