Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique (L.C. 2018, ch. 13)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique
L.C. 2018, ch. 13
Sanctionnée 2018-06-21
Loi concernant un cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique
Préambule
Attendu :
que l’état de stress post-traumatique (ESPT) est un trouble qui se caractérise par une détresse émotionnelle persistante causée par une blessure physique ou un choc psychologique grave et entraîne généralement des troubles du sommeil, une remémoration vive et constante de l’expérience ayant causé le traumatisme, ainsi qu’un engourdissement des réactions à autrui et au monde extérieur;
que, de toute évidence, des personnes ayant occupé des fonctions de premier répondant, de pompier, de militaire, d’agent correctionnel ou de membre de la Gendarmerie royale du Canada ont besoin de recevoir, de façon directe et en temps opportun, du soutien pour l’ESPT;
que, même si des organismes à but non lucratif et des ressources gouvernementales, tant au niveau fédéral que provincial, sont consacrés au traitement de problèmes de santé mentale, y compris l’ESPT, il n’existe aucune stratégie nationale coordonnée qui permettrait d’étendre la portée du soutien de manière à offrir des solutions à long terme;
que de nombreux Canadiens, particulièrement des personnes ayant occupé des fonctions de premier répondant, de pompier, de militaire, d’agent correctionnel ou de membre de la Gendarmerie royale du Canada, sont atteints d’un état de stress post-traumatique et bénéficieraient grandement de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre fédéral relatif à l’ESPT qui viserait les pratiques exemplaires, la recherche, l’éducation, la sensibilisation et le traitement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence de la santé publique du Canada. (Agency)
- cadre fédéral
cadre fédéral Cadre visant à surmonter les difficultés que posent la reconnaissance des symptômes de l’état de stress post-traumatique et l’établissement rapide de son diagnostic et de son traitement. (federal framework)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
Cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique
Note marginale :Conférence
3 Au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence avec le ministre de la Défense nationale, le ministre des Anciens Combattants, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, des représentants responsables de la santé des gouvernements provinciaux et territoriaux et des intervenants, notamment des représentants de la communauté médicale et des groupes de patients, dans le but d’élaborer un cadre fédéral global qui porte sur ce qui suit :
a) l’amélioration du suivi de l’évolution du taux d’incidence et des coûts économiques et sociaux liés à l’état de stress post-traumatique;
b) l’établissement de lignes directrices concernant :
(i) le diagnostic, le traitement et la gestion de l’état de stress post-traumatique,
(ii) la mise en commun à l’échelle nationale des pratiques exemplaires en matière de traitement et de gestion de l’état de stress post-traumatique;
c) la création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur l’état de stress post-traumatique, à l’intention des fournisseurs de soins de santé au Canada, en vue de mieux faire connaître cet état à l’échelle nationale et d’en améliorer le diagnostic, le traitement et la gestion.
Note marginale :Établissement et dépôt d’un rapport
4 (1) Le ministre établit un rapport énonçant le cadre fédéral et il en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Publication du rapport
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de l’Agence dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant l’une ou l’autre chambre.
Examen et rapport
Note marginale :Examen
5 L’Agence :
a) effectue un examen de l’efficacité du cadre fédéral dans les cinq ans suivant la date de la publication du rapport prévu à l’article 4;
b) fait déposer un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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