Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-12-01 Versions antérieures
Stratégies de développement durable des entités désignées
Note marginale :Entités désignées
11 (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :
a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce ses objectifs et plans,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte de son mandat,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fournit sa stratégie au ministre compétent.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapport
(3) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2008, ch. 33, art. 11
- 2010, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 2, art. 8
Note marginale :Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
12 (1) S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :
a) dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte du mandat de l’entité désignée,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 2008, ch. 33, art. 12
- 2019, ch. 2, art. 8
Note marginale :Comité saisi d’office
12.1 Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.
Note marginale :Règlements
12.2 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Note marginale :Modification de l’annexe
12.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
a) pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;
b) pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.
Règlements
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Examen permanent
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
13.1 (1) Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Disposition transitoire
Note marginale :Directives
14 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur le vérificateur général
15 [Modifications]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
- Date de modification :