Loi autorisant à accorder une pension à jouissance immédiate à Monsieur le juge Donald Raymond Morand (S.C. 1978-79, ch. 8)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi autorisant à accorder une pension à jouissance immédiate à Monsieur le juge Donald Raymond Morand
S.C. 1978-79, ch. 8
Sanctionnée 1978-12-22
Loi autorisant à accorder une pension à jouissance immédiate à Monsieur le juge Donald Raymond Morand
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Le gouveneur en conseil peut accorder une pension
1 (1) Le gouverneur en conseil peut accorder à Monsieur le juge Donald Raymond Morand, un juge de la Cour suprême de l’Ontario qui a exercé ses fonctions durant plus de quinze ans mais n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il résigne sa fonction pour assumer la charge d’Ombudsman de l’Ontario, une pension à jouissance immédiate égale à la pension maximale qui pourrait lui être accordée en vertu de l’article 23 de la Loi sur les juges s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la date de sa démission.
Note marginale :Pension réputée accordée en vertu de la Loi sur les juges
(2) La pension accordée à Monsieur le juge Morand en vertu du paragraphe (1) sera réputée avoir été accordée en vertu de l’alinéa 23(1)a) de la Loi sur les juges.
Note marginale :Accord entre le Canada et l’Ontario
2 Une pension ne pourra être accordée à Monsieur le juge Morand en vertu de la présente loi qu’à condition que le gouvernement du Canada ait préalablement conclu un accord avec le gouvernement de l’Ontario prévoyant que le gouvernement de l’Ontario s’engage à rembourser au gouvernement du Canada le montant de la pension et de toute autre prestation connexe pouvant lui être versée, ou être versée en son nom, durant la période comprise entre la date où il résigne sa fonction de juge pour assumer la charge d’Ombudsman de l’Ontario et la date où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, résigne sa charge d’Ombudsman de l’Ontario, ou est révoqué, en raison de quelque infirmité permanente l’empêchant d’accomplir utilement les devoirs de cette charge, ou meurt, la date qui survient en premier étant retenue.
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