Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la non-discrimination génétique
L.C. 2017, ch. 3
Sanctionnée 2017-05-04
Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la non-discrimination génétique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- communiquer
communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)
- test génétique
test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)
Interdictions
Note marginale :Test génétique
3 (1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) pour lui fournir des biens ou des services;
b) pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;
c) pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec elle.
Note marginale :Refus de subir un test génétique
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.
Note marginale :Communication des résultats
4 (1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).
Note marginale :Refus de communiquer les résultats
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.
Note marginale :Consentement écrit
5 Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.
Note marginale :Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs
6 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :
a) au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;
b) au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l’égard d’un participant à ces recherches.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention aux articles 3 à 5
7 Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Code canadien du travail
8 [Modification]
Loi canadienne sur les droits de la personne
9 [Modification]
10 [Modifications]
Dispositions de coordination
11 [Modifications]
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