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Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-6)

Loi à jour 2024-03-06

Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État

L.R.C. (1985), ch. G-6

Loi visant à régir la circulation sur les terrains de l’État

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État.

  • S.R., ch. G-10, art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la circulation sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle et, notamment :

    • a) réglementer la vitesse et le stationnement des véhicules et les parcours à suivre;

    • b) régir la circulation à sens unique et les entraves à la circulation, ainsi que la circulation piétonnière;

    • c) prévoir la direction de la circulation et l’érection de panneaux de signalisation;

    • d) interdire la circulation des véhicules désignés par règlement dans les circonstances — notamment de temps et de lieu — prévues par règlement;

    • e) interdire les bruits inutiles dans le voisinage d’immeubles;

    • f) autoriser les fonctionnaires à faire observer les règlements;

    • g) prévoir l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, comme peine pour contravention aux règlements;

    • h) prévoir le paiement volontaire des amendes et interdire aux personnes qui ont enfreint un règlement la conduite d’un véhicule sur les terrains pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Classification des véhicules

    (2) Le gouverneur en conseil peut établir une classification des véhicules, notamment selon leurs dimensions, leur modèle, leur emploi, leur poids et leur genre et, par règlement pris en application du paragraphe (1), régir une catégorie ou toutes les catégories de véhicules ainsi établies.

  • L.R. (1985), ch. G-6, art. 2
  • 1992, ch. 47, art. 72.1
  • 1996, ch. 7, art. 38

Infractions et peines

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) En cas de conduite ou de stationnement d’un véhicule contraires à un règlement, son propriétaire encourt les peines prévues par les règlements applicables sauf si, au moment de la perpétration de l’infraction, le véhicule n’était pas conduit ou mis en stationnement, selon le cas, par le propriétaire ou par une autre personne avec le consentement, exprès ou tacite, de celui-ci.

  • Note marginale :Responsabilité du conducteur

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire quiconque conduit ou met en stationnement un véhicule contrairement à un règlement à l’imposition de la peine prévue pour une telle contravention.

  • S.R., ch. G-10, art. 3

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour contravention à un règlement, le certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le propriétaire ou l’occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou de faire toute autre preuve, lorsque le certificat est censé signé par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;

  • b) le ministre chargé de la gestion de ces terrains ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;

  • c) le fonctionnaire ou l’autre personne ayant la garde des titres de propriété ou autres documents pertinents.

  • L.R. (1985), ch. G-6, art. 4
  • 1991, ch. 50, art. 29
  • 1999, ch. 31, art. 126
 

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