Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Saisine de la commission d’appel
23 (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :
a) conformément à la procédure réglementaire;
b) sur la base, à la fois :
(i) du dossier de l’agent de contrôle afférent à la décision, l’ordre ou l’engagement frappé d’appel,
(ii) de la déclaration d’appel,
(iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée,
(iv) des éclaircissements fournis par le Conseil, conformément aux règlements, à l’égard du dossier visé au sous-alinéa (i);
c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).
Note marginale :Appel formé contre une décision ou un ordre
(2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :
a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;
b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.
Note marginale :Appel formé contre un engagement
(3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Absence de rétrospectivité
(4) Les ordres donnés en vertu de l’alinéa (3)b) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.
Note marginale :Observation de l’ordre
(5) Le demandeur visé par un ordre prévu à l’alinéa (3)b) est tenu de s’y conformer selon les modalités de forme et de temps qui y sont précisées.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
- 2001, ch. 34, art. 51(F)
- 2007, ch. 7, art. 7
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