Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Saisine de la commission d’appel
23 (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :
a) conformément à la procédure réglementaire;
b) sur la base, à la fois :
(i) du dossier de l’agent de contrôle afférent à la décision, l’ordre ou l’engagement frappé d’appel,
(ii) de la déclaration d’appel,
(iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;
(iv) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 271]
c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).
Note marginale :Comparution du ministre
(1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.
Note marginale :Appel formé contre une décision ou un ordre
(2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :
a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;
b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.
Note marginale :Appel formé contre un engagement
(3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Absence de rétrospectivité
(4) Les ordres donnés en vertu de l’alinéa (3)b) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.
Note marginale :Observation de l’ordre
(5) Le demandeur visé par un ordre prévu à l’alinéa (3)b) est tenu de s’y conformer selon les modalités de forme et de temps qui y sont précisées.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
- 2001, ch. 34, art. 51(F)
- 2007, ch. 7, art. 7
- 2012, ch. 31, art. 271
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