Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Renseignements (suite)
Note marginale :Communication par le ministre
39 (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :
a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
d) la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
Note marginale :Assurer la confidentialité des renseignements
(2) Sauf dans les circonstances visées aux alinéas (1)b) ou d), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
- 2009, ch. 24, art. 39
- 2026, ch. 3, art. 425
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
40 (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).
Note marginale :Définition de document
40.1 Pour l’application des articles 40.2 et 41, document s’entend de tout rapport, livre et donnée électronique et de toute autre chose renfermant des renseignements.
Note marginale :Documents, renseignements et matériel
40.2 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu’il précise, les documents, renseignements ou matériel qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir
(2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.
Note marginale :Visite de l’inspecteur
41 (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements s’y exerce;
b) soit que tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve;
c) soit qu’une activité pourrait y être exercée au titre d’un permis pour lequel une demande est à l’étude par le ministre.
Note marginale :Personnes physiques accompagnant l’inspecteur
(1.1) L’inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Attributions de l’inspecteur
(2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;
b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;
c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;
d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données électroniques qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou les faire reproduire en tout ou en partie et emporter toute reproduction.
l) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]
m) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]
Note marginale :Accès à distance
(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d’un lieu ou d’un véhicule le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites — accès à distance
(2.2) L’inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3.1) Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d’immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.
Note marginale :Renseignements exclus
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne physique qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’aux personnes physiques visées au paragraphe (1.1) et de leur fournir les renseignements que l’inspecteur peut valablement exiger.
Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.1) ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne physique visée au paragraphe (1.1) l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- 2009, ch. 24, art. 41
- 2026, ch. 3, art. 427
Note marginale :Mandat : habitation
42 (1) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) l’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2009, ch. 24, art. 42
- 2022, ch. 17, art. 70
Note marginale :Mesures
43 (1) L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s’exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.
Note marginale :Obligation
(2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Annulation de l’ordre
(3) L’inspecteur annule l’ordre s’il n’a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Révision par le ministre
(4) Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.
Note marginale :Application
(5) La révision de la décision n’en suspend pas l’application.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(6) Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre
(7) Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.
Note marginale :Non-exécution de l’ordre
(8) Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Note marginale :Frais d’exécution
(9) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.
- 2009, ch. 24, art. 43
- 2026, ch. 3, art. 428
Note marginale :Entreposage et transfert
44 (1) L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Mainlevée
45 L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Note marginale :Demande de restitution
46 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur a droit à sa possession;
b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Restitution différée
(3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;
b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).
- 2009, ch. 24, art. 46
- 2026, ch. 3, art. 429(A)
Note marginale :Confiscation
47 (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition
(3) Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.
- 2009, ch. 24, art. 47
- 2026, ch. 3, art. 430(A)
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