Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
L.C. 2009, ch. 24
Sanctionnée 2009-06-23
Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux;
qu’il reconnaît que la prévention du vol de renseignements sensibles relatifs aux agents pathogènes humains et aux toxines contribue à l’atteinte de l’objectif de protéger la santé et la sécurité publiques,
- 2009, ch. 24, préambule
- 2026, ch. 3, art. 400
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
2 La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.
- 2009, ch. 24, art. 2
- 2026, ch. 3, art. 401(A)
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité réglementée
activité réglementée Les activités ci-après exercées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer. (controlled activity)
- agent pathogène humain
agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure au registre ou à la partie 2 de l’annexe;
b) dont le nom ne figure pas au registre ou à la partie 2 de l’annexe, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)
- groupe de risque 2
groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)
- groupe de risque 3
groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)
- groupe de risque 4
groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)
- maladie
maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- permis
permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)
- personne
personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- production
production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)
- registre
registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1). (registry)
- rejet
rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- toxine
toxine Substance produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme :
a) dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;
b) dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l’alinéa 9(2)a);
c) dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe. (toxin)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
a) la substance en contenant;
b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
- 2009, ch. 24, art. 3
- 2026, ch. 3, art. 402
Note marginale :Exclusions
4 La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
(i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, l’instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue ou un tel instrument.
c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]
- 2009, ch. 24, art. 4
- 2012, ch. 19, art. 752
- 2026, ch. 3, art. 403
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
- 2009, ch. 24, art. 5
- 2026, ch. 3, art. 404(A)
Obligation
Note marginale :Précautions raisonnables
6 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
- 2009, ch. 24, art. 6
- 2026, ch. 3, art. 405(A)
Interdictions
Note marginale :Activités réglementées
7 (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
a) toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :
(i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
b) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, selon le cas :
(i) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
c) l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement;
d) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement.
- 2009, ch. 24, art. 7
- 2026, ch. 3, art. 406
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe
8 Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe.
- 2009, ch. 24, art. 8
- 2026, ch. 3, art. 406
Registre
Note marginale :Registre
9 (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
b) peut figurer le nom :
(i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,
(ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre indique dans le registre :
a) dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :
(i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
(ii) la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;
b) dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.
Note marginale :Quantité minimale
(3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Suppression de noms
(4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Note marginale :Modification du registre
(5) Il modifie le registre de façon :
a) à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;
b) à ajouter les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l’alinéa (1)a);
c) à supprimer les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l’alinéa (1)a);
d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s’il est d’avis qu’elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Modification du registre — nom
(6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Note marginale :Accessibilité du registre
(7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Délégation
(8) Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Note marginale :Non-application
(9) Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(10) Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2009, ch. 24, art. 9
- 2026, ch. 3, art. 406
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