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Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2024-11-26

Dispositions générales (suite)

Enregistrement (suite)

Note marginale :Certificat d’enregistrement

  •  (1) Le registraire délivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie enregistrée aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Teneur du certificat

    (2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date d’expiration du titre de protection et tout autre détail réglementaire.

  • Note marginale :Présomption

    (3) En l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le registraire est admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, des faits suivants :

    • a) la topographie répondait, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

    • b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et n’omet aucun renseignement important.

  • Note marginale :Correction des erreurs

    (4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment typographique, dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.

Note marginale :Invalidité de l’enregistrement

 L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la topographie ne répondait pas, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

  • b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due à une simple erreur.

Note marginale :Enregistrement d’autres documents

  •  (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une topographie enregistrée.

  • Note marginale :Modification des inscriptions

    (2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de nouvelles, afin :

    • a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire d’une topographie enregistrée;

    • b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;

    • c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;

    • d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.

Note marginale :Accès

 Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau.

Compétence de la Cour fédérale

Note marginale :Compétence concurrente

 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre, est le propriétaire.

  • Note marginale :Formes de la demande

    (2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation additionnelle faite sous le régime de la présente loi.

  • Définition de personne intéressée

    (3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit ainsi.

Registraire

Note marginale :Nomination du registraire

  •  (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • 1990, ch. 37, art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 63

Autres droits

Note marginale :Autres règles de droit

 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;

  • b) régir le classement des copies de documents au registre;

  • c) régir la consultation par le public du registre, des demandes d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

  • d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

  • e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;

  • f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire ou en préciser le mode de détermination;

  • g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen par le ministre

Note marginale :Examen

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

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