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Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06

Dispositions générales (suite)

Autres droits

Note marginale :Autres règles de droit

 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;

  • b) régir le classement des copies de documents au registre;

  • c) régir la consultation par le public du registre, des demandes d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

  • d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

  • e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;

  • f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire ou en préciser le mode de détermination;

  • g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen par le ministre

Note marginale :Examen

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :