Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (L.R.C. (1985), ch. I-19)
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Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
L.R.C. (1985), ch. I-19
Loi portant création du Centre de recherches pour le développement international
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre de recherches pour le développement international.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre Le Centre de recherches pour le développement international créé par l’article 3. (Centre)
- Conseil
Conseil Le Conseil des gouverneurs du Centre. (Board)
- gouverneur
gouverneur Membre du Conseil. (governor)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Centre. (President)
- recherches
recherches Toute forme d’investigation ou d’expérimentation scientifique ou technique entreprise ou menée en vue d’agrandir le champ des connaissances actuelles ou de tirer parti de celles-ci, par de nouveaux modes d’utilisation, dans la solution des problèmes économiques et sociaux. (research)
- sciences
sciences Les sciences naturelles et les sciences sociales. (science)
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1746(A)
Mise en place
Note marginale :Création
3 Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus douze autres gouverneurs.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1747
- 2012, ch. 19, art. 427
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
4 (1) Le Centre a pour mission de lancer, d’encourager, d’appuyer et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et social de ces régions. À cette fin, il doit notamment chercher à :
a) faire appel à des spécialistes et techniciens en sciences naturelles et sociales, tant du Canada que de l’étranger;
b) aider ces régions à se doter du potentiel — en personnel et institutions — de recherche scientifique et d’innovation technique nécessaire à la solution de leurs problèmes;
c) de manière générale, encourager la coordination de la recherche pour le développement international;
d) promouvoir, en matière de recherche sur les problèmes de développement, la coopération — à leur avantage mutuel — entre les régions développées et celles en voie de développement.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Centre peut notamment, tant au Canada qu’à l’étranger :
a) créer, assister ou exploiter des centres d’information et de documentation et des installations à vocation de recherche ou autre;
b) lancer des travaux de recherche et de développement technique, y compris la mise sur pied et le fonctionnement d’établissements ou de projets pilotes, et en poursuivre la réalisation jusqu’au stade de l’application;
c) appuyer, financièrement ou d’autre façon, la recherche entreprise par des gouvernements, des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers;
d) conclure des contrats ou des accords avec des gouvernements, des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers;
e) reconnaître, par les moyens qu’il juge appropriés, les contributions marquantes des organismes internationaux, publics ou privés ou des particuliers en matière de développement international, ainsi que publier et diffuser de toute autre manière l’information scientifique, technique ou autre;
f) parrainer ou appuyer des conférences, des séminaires et autres réunions;
g) acquérir et détenir des biens immeubles ou un droit sur ceux-ci, et les aliéner à son gré;
h) par don, legs ou autre forme de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, gérer ou aliéner sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;
i) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes provenant de ses activités;
j) prendre toute autre mesure utile à cette fin ainsi qu’à l’exercice de ses attributions.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 4
Organisation et fonctionnement
Note marginale :Nomination du président du Conseil
5 (1) Le président du Conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Nomination du président
(2) Le premier président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans; les nominations suivantes se font dans les mêmes conditions mais sur la recommandation du Conseil.
Note marginale :Autres gouverneurs
(3) Les autres gouverneurs sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au plus, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des gouverneurs.
Note marginale :Reconduction du mandat
(4) Le mandat des gouverneurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 5
- 2010, ch. 12, art. 1748(A) et 1753(A)
Note marginale :Vice-président du Conseil
6 (1) Le Conseil choisit son vice-président en son sein.
Note marginale :Intérim du président du Conseil
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil ou de vacance de son poste, la présidence du Conseil est assumée par le vice-président.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 6
- 2010, ch. 12, art. 1749(A)
Note marginale :Président
7 (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser un cadre supérieur du Centre à assurer la présidence, sous réserve toutefois de l’approbation du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse soixante jours.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 7
Note marginale :Empêchement d’un gouverneur
8 (1) En cas d’empêchement d’un gouverneur autre que l’un des deux présidents, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un suppléant.
Note marginale :Vacance
(2) En cas de vacance d’un poste de gouverneur avant l’expiration normale du mandat, le gouverneur en conseil peut nommer une personne à ce poste pour la durée restant à courir.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1753(A)
- 2012, ch. 19, art. 428(A)
Note marginale :Rémunération et indemnités
9 Les gouverneurs perçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 9
Note marginale :Majorité des gouverneurs
10 (1) Le président, le vice-président du Conseil et au moins six autres des gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.
Note marginale :Qualités requises
(2) Au moins huit des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
Note marginale :Gouverneurs membres du Parlement
(3) À l’exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs qui sont des citoyens canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Indemnités
(4) Les parlementaires nommés gouverneurs ne reçoivent aucune rémunération mais ont droit au remboursement de leurs frais. Le fait de percevoir des indemnités à ce titre n’entraîne toutefois aucune incompatibilité pour les députés en ce qui concerne leur éligibilité ou leur droit de siéger ou de voter à la Chambre des communes.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 1750
- 2012, ch. 19, art. 429
Note marginale :Bureau du Conseil
11 (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d’au moins trois autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.
Note marginale :Fonctions du bureau
(2) Le bureau exerce les attributions du Centre que le Conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal de ses délibérations tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.
Note marginale :Président du bureau
(3) Le Conseil nomme l’un des membres du bureau président de celui-ci.
Note marginale :Réunions
(4) Le bureau tient un minimum de quatre réunions par an.
Note marginale :Quorum
(5) Le quorum est constitué par trois membres, dont au moins deux sont citoyens canadiens.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 11
- 2010, ch. 12, art. 1751(A) et 1753(A)
- 2012, ch. 19, art. 430
Note marginale :Sociétaire du Centre
12 (1) Le Conseil peut nommer sociétaire du Centre quiconque s’étant signalé par sa contribution au développement international est, selon lui, remarquable.
Note marginale :Rémunération des sociétaires
(2) Le Centre peut fixer la période de validité des nominations faites en application du paragraphe (1) et, le cas échéant, l’allocation à verser à leurs bénéficiaires.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 12
Note marginale :Comités consultatifs et autres
13 Le Conseil peut constituer des comités consultatifs et autres selon les modalités qu’il fixe par règlement administratif.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 13
Note marginale :Personnel
14 Sous réserve des règlements administratifs, le Conseil peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 14
Note marginale :Siège
15 (1) Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transfert du siège
(2) Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du règlement administratif y afférent, le Conseil peut transférer le siège du Centre en tout autre lieu au Canada.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 15
Note marginale :Réunions du Conseil
16 (1) Le Conseil tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège. Il peut en outre se réunir aux date, heure et lieu fixés par son président.
Note marginale :Présidence des réunions du Conseil
(2) Les réunions du Conseil sont obligatoirement présidées par son président.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 1752(A) et 1753(A)
- 2012, ch. 19, art. 431
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
17 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la constitution des comités consultatifs ou autres visés à l’article 13, ainsi que le traitement et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités;
b) les fonctions et la conduite du personnel et des mandataires du Centre;
c) les conditions d’emploi et la rémunération du personnel et des mandataires du Centre;
d) la procédure et le déroulement des réunions;
e) la délégation des attributions du Centre au bureau du Conseil et leurs modalités d’exercice;
f) d’une façon générale, la conduite des travaux et la direction des activités du Centre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 17
Note marginale :Statut du Centre
18 (1) Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté, et, sous réserve du paragraphe (2), tous les gouverneurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de la fonction publique.
Note marginale :Assimilation à fonctionnaire
(2) Le personnel du Centre est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; de la même façon, le Centre est assimilé à un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.
Note marginale :Cas des gouverneurs
(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux gouverneurs du Centre.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 18
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
19 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Dispositions financières
Note marginale :Compte du Centre de recherches pour le développement international
20 (1) Est ouvert au nom du Centre, dans une banque ou dans une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, un compte intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.
Note marginale :Crédit du compte
(2) Le compte est crédité des sommes obtenues par le Centre, dans le cadre de la présente loi, pour des travaux de recherche ou de développement technique ou pour tous autres services fournis au Canada ou à l’étranger aux termes d’un contrat ou d’un accord.
Note marginale :Débit du compte
(3) Le compte est débité des dépenses directement ou indirectement occasionnées au Centre, dans le cadre de la présente loi, par les travaux ou services mentionnés au paragraphe (2).
Note marginale :Subvention
(4) Pour l’ouverture du compte, le ministre des Finances verse au Centre une subvention d’un million de dollars sur le fonds spécial d’aide au développement ouvert parmi les comptes du Canada.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 167
Vérification
Note marginale :Vérification
21 Chaque année, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et remet son rapport au Centre et au ministre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 21
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour cet exercice ainsi que les états financiers de l’organisme et le rapport du vérificateur général y afférent.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1753(A)
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