Loi sur Investir au Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 442)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur Investir au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur Investir au Canada [34 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur Investir au Canada [170 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-03-12 Versions antérieures
Ressources humaines (suite)
Note marginale :Pouvoir de nomination
18 Investir au Canada a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte.
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
19 (1) Investir au Canada peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par Investir au Canada ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Note marginale :Programme de dotation
20 (1) Investir au Canada élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.
Note marginale :Exclusion
(2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
21 Investir au Canada fait approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de Investir au Canada.
Note marginale :Pension — président-directeur général
22 (1) Sauf si le gouverneur en conseil en décide autrement, le président-directeur général est réputé ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Pension — autres employés
(2) Les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
23 Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe 12(3) et le président-directeur général sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- Date de modification :