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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

Note marginale :Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]

    • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]

    • d) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]

    • e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]

    • f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

    • g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

  • Note marginale :Définition de juge

    (2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

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