Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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Note marginale :Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire
25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
d) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;
g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
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