Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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PARTIE IVExamen des investissements (suite)
Note marginale :Droit de présenter des observations et de prendre des engagements
23 (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.
Note marginale :Observations et engagements
(2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.
Note marginale :Avantage net
(3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :
a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 23
- 2009, ch. 2, art. 452
Note marginale :Motifs
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
- 2009, ch. 2, art. 452
Note marginale :Cession
24 (1) Le demandeur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 23(3)b) est tenu de s’abstenir d’effectuer l’investissement visé ou, si l’investissement a déjà été effectué, de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement.
(1.1) à (1.3) [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 134]
Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle
(2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ACEUM doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure de disposition à son égard.
Note marginale :Mandataires
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article 32.6 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)
- investisseur ACEUM
investisseur ACEUM
a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 1.5 de l’Accord;
b) le gouvernement d’un pays ACEUM ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);
d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ACEUM. (CUSMA investor)
- pays ACEUM
pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)
- sous le contrôle d’un investisseur ACEUM
sous le contrôle d’un investisseur ACEUM Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :
a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ACEUM au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;
b) soit du fait qu’un investisseur ACEUM est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a CUSMA investor)
Note marginale :Mentions
(5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM est à effectuer selon les règles suivantes :
a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ACEUM », de « investisseurs ACEUM », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ACEUM — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ACEUM — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ACEUM » et de « pays ACEUM » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ACEUM »;
b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ACEUM — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ACEUM.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 24
- 1988, ch. 65, art. 136
- 1993, ch. 44, art. 179
- 1994, ch. 47, art. 134
- 2020, ch. 1, art. 111
- 2024, ch. 4, art. 10
Note marginale :Renseignements en vue du contrôle
25 L’investisseur non canadien qui effectue un investissement en conformité avec la présente partie remet, sur demande, au directeur les renseignements en sa possession que celui-ci lui demande afin qu’il puisse déterminer si l’investissement est effectué en conformité avec la demande d’examen visée à l’article 17, les observations présentées dans le cadre de l’examen et les engagements qui ont pu être pris à son égard.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 25
- 1995, ch. 1, art. 50
PARTIE IV.1Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale
Note marginale :Champ d’application
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);
c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :
(i) possède un établissement au Canada,
(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,
(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.
- 2009, ch. 2, art. 453
Note marginale :Début de l’examen
25.11 L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
25.12 Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Note marginale :Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Note marginale :Investissement conditionnel
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis prévu au paragraphe (4);
b) il reçoit un avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c);
c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
(3) [Abrogé, 2024, ch. 4, art. 14]
Note marginale :Avis
(4) Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.3(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé et qu’aucun arrêté ne sera pris en vertu de ce paragraphe.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 140
- 2024, ch. 4, art. 14
Note marginale :Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement
25.3 (1) S’il est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre prend, dans le délai réglementaire, un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement.
Note marginale :Conditions provisoires
(1.1) Le ministre doit, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen, pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale. Il doit également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise de l’arrêté et de leur droit de lui présenter des observations et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté.
Note marginale :Investissement conditionnel
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis prévu aux alinéas (6)b) ou c);
b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Note marginale :Observations et engagements
(4) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité peut présenter des observations et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis.
(5) [Abrogé, 2024, ch. 4, art. 15]
Note marginale :Obligation du ministre
(6) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
a) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;
b) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;
c) soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Prolongation
(7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou c).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 141
- 2024, ch. 4, art. 15
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