Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
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Définitions (suite)
Note marginale :Télégraphe et téléphone
36 Le terme télégraphe et ses dérivés employés, à propos d’un domaine ressortissant à la compétence législative du Parlement, dans un texte ou dans des lois provinciales antérieures à l’incorporation de la province au Canada ne sont pas censés s’appliquer au terme « téléphone » ou à ses dérivés.
- S.R., ch. I-23, art. 29
Note marginale :Notion d’année
37 (1) La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :
a) année civile s’entend de l’année commençant le 1er janvier;
b) exercice s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
c) la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante.
Note marginale :Précision de la notion
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois.
- S.R., ch. I-23, art. 28 et 31
Note marginale :Langage courant
38 La désignation courante d’une personne, d’un groupe, d’une fonction, d’un lieu, d’un pays, d’un objet ou autre entité équivaut à la désignation officielle ou intégrale.
- S.R., ch. I-23, art. 30
Note marginale :Résolutions de ratification ou de rejet
39 (1) Dans les lois, l’emploi des expressions ci-après, à propos d’un règlement, comporte les implications suivantes :
a) sous réserve de résolution de ratification du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;
b) sous réserve de résolution de ratification de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci;
c) sous réserve de résolution de rejet du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;
d) sous réserve de résolution de rejet de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci.
Note marginale :Effet d’une résolution de rejet
(2) Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.
- S.R., ch. 29(2e suppl.), art. 1
Mentions et renvois
Note marginale :Désignation des textes
40 (1) Dans les textes ou des documents quelconques :
a) les lois peuvent être désignées par le numéro de chapitre qui leur est donné dans le recueil des lois révisées ou dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elles ont été édictées, ou par leur titre intégral ou abrégé, avec ou sans mention de leur numéro de chapitre;
b) les règlements peuvent être désignés par leur titre intégral ou abrégé, par la mention de leur loi habilitante ou par leur numéro ou autre indication d’enregistrement auprès du greffier du Conseil privé.
Note marginale :Modifications
(2) Les renvois à un texte ou ses mentions sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.
- S.R., ch. I-23, art. 32
Note marginale :Renvois à plusieurs éléments d’un texte
41 (1) Dans un texte, le renvoi par désignation numérique ou littérale à un passage formé de plusieurs éléments — parties, sections, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, divisions, subdivisions, annexes, appendices, formulaires, modèles ou imprimés — vise aussi les premier et dernier de ceux-ci.
Note marginale :Renvoi aux éléments du même texte
(2) Dans un texte, le renvoi à un des éléments suivants : partie, section, article, annexe, appendice, formulaire, modèle ou imprimé constitue un renvoi à un élément du texte même.
Note marginale :Renvoi aux éléments de l’article
(3) Dans un texte, le renvoi à un élément de l’article — paragraphe, alinéa, sous-alinéa, division ou subdivision — constitue, selon le cas, un renvoi à un paragraphe de l’article même ou à une sous-unité de l’élément immédiatement supérieur.
Note marginale :Renvoi aux règlements
(4) Dans un texte, le renvoi aux règlements, ou l’emploi d’un terme de la même famille que le mot « règlement », constitue un renvoi aux règlements d’application du texte.
Note marginale :Renvoi à un autre texte
(5) Dans un texte, le renvoi à un élément — notamment par désignation numérique ou littérale d’un article ou de ses sous-unités ou d’une ligne — d’un autre texte constitue un renvoi à un élément de la version imprimée légale de ce texte.
- S.R., ch. I-23, art. 33
Abrogation et modification
Note marginale :Pouvoir d’abrogation ou de modification
42 (1) Il est entendu que le Parlement peut toujours abroger ou modifier toute loi et annuler ou modifier tous pouvoirs, droits ou avantages attribués par cette loi.
Note marginale :Interaction en cours de session
(2) Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session du Parlement.
Note marginale :Incorporation des modifications
(3) Le texte modificatif, dans la mesure compatible avec sa teneur, fait partie du texte modifié.
- S.R., ch. I-23, art. 34
Note marginale :Effet de l’abrogation
43 L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :
a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;
b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;
c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;
d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;
e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).
Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.
- S.R., ch. I-23, art. 35
Note marginale :Abrogation et remplacement
44 En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :
a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs;
b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation;
c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;
d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :
(i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,
(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;
e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence;
f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;
g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;
h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte.
- S.R., ch. I-23, art. 36
Note marginale :Absence de présomption d’entrée en vigueur
45 (1) L’abrogation, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, le considérait comme tel.
Note marginale :Absence de présomption de droit nouveau
(2) La modification d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, les considérait comme telles.
Note marginale :Absence de déclaration sur l’état antérieur du droit
(3) L’abrogation ou la modification, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration sur l’état antérieur du droit.
Note marginale :Absence de confirmation de l’interprétation judiciaire
(4) La nouvelle édiction d’un texte, ou sa révision, refonte, codification ou modification, n’a pas valeur de confirmation de l’interprétation donnée, par décision judiciaire ou autrement, des termes du texte ou de termes analogues.
- S.R., ch. I-23, art. 37
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