Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante
206 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :
a) dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.
Note marginale :Impôt à payer
(2) L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;
b) en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.
Note marginale :Assujettissement
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Note marginale :Versement de la somme perçue au REEI
(4) Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;
b) le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.
Note marginale :Versement réputé ne pas être une cotisation
(5) Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 166, ann. VIII, art. 120, ch. 21, art. 93
- 1998, ch. 19, art. 210
- 2000, ch. 14, art. 41, ch. 19, art. 60
- 2001, ch. 17, art. 169 et 247
- 2005, ch. 30, art. 14
- 2007, ch. 35, art. 120
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