Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 95 du 2004-08-31 au 2007-12-13 :


Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    année d’imposition

    taxation year

    année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (taxation year)

    banque étrangère

    foreign bank

    banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :

    • a) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);

    • b) cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi. (foreign bank)

    bien de placement

    investment property

    bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

    • a) les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • b) les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • c) les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • d) les dettes ou les annuités;

    • e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;

    • f) la monnaie;

    • g) les biens immobiliers;

    • h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;

    • i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;

    • j) les droits ou les options sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i). (investment property)

    bien exclu

    excluded property

    bien exclu S’agissant d’un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, tout bien de celle-ci :

    • a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement;

    • b) soit qui consiste en des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la totalité, ou presque, des biens de cette autre société étrangère affiliée sont des biens exclus;

    • c) soit qui consiste en un montant à recevoir sur lequel les intérêts constituent ou constitueraient, si des intérêts étaient payables, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii).

    En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :

    • d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;

    • e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment. (excluded property)

    concession d’une licence sur un bien

    licensing of property

    concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (licensing of property)

    entreprise de placement

    investment business

    entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions suivantes étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

    • a) l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées dans le pays où elle est principalement exploitée,

      • (ii) elle consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;

    • b) la société affiliée ou, lorsque celle-ci exploite l’entreprise à titre d’associé d’une société de personnes (sauf si elle est un associé déterminé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci qui se termine dans l’année), la société de personnes emploie, selon le cas :

      • (i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,

      • (ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l’étranger les employés de la personne ou des personnes suivantes :

        • (A) une société liée à la société affiliée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

        • (B) les associés de la société de personnes, à l’exception d’un tel associé qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci qui se termine dans l’année,

        à condition que la société ou les associés visés aux divisions (A) ou (B) reçoivent de la société affiliée ou de la société de personnes, en r rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour eux, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services. (investment business)

    entreprise exploitée activement

    active business

    entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :

    • a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;

    • b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par la société affiliée. (active business)

    facteur fiscal approprié

    relevant tax factor

    facteur fiscal approprié

    • a) Lorsque le contribuable est un particulier, 2;

    • b) lorsque le contribuable est une société, le quotient de la division de l’unité par le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a). (relevant tax factor)

    impôt étranger accumulé

    foreign accrual tax

    impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable :

    • a) la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé :

      • (i) soit par la société affiliée donnée,

      • (ii) soit par toute autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la société affiliée donnée,

      et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à ce montant;

    • b) tout montant considéré, aux termes du règlement, à l’égard de la société affiliée donnée comme étant un impôt étranger accumulé applicable à ce montant. (foreign accrual tax)

    obligation découlant d’un bail

    lease obligation

    obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (lease obligation)

    pourcentage de droit au surplus

    surplus entitlement percentage

    pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement. (surplus entitlement percentage)

    pourcentage de participation

    participating percentage

    pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :

    • a) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;

    • b) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :

      • (i) lorsque la société affiliée et chaque société qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de cette année d’imposition de la société affiliée, au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, ne sera faite pour ce qui est de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable),

      • (ii) dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires. (participating percentage)

    prêt d’argent

    lending of money

    prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):

    • a) l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • b) l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • c) l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.

    Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage« , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1). (lending of money)

    revenu de biens

    income from property

    revenu de biens Sont compris parmi le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. Il est entendu que le revenu de la société affiliée pour l’année qui est inclus, par l’effet du paragraphe (2), dans son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement ou dans son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement n’est pas un revenu de biens. (income from property)

    revenu étranger accumulé, tiré de biens

    foreign accrual property income

    revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G + H)

    où :

    A
    représente le montant qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des revenus de la société affiliée pour l’année tirés de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
    • a) de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada;

    • b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

    • c) d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112;

    • d) d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

    A.1
    le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
    A.2
    le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente;
    B
    la partie des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975;
    C
    lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si :
    • a) le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu;

    • b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;

    • c) le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;

    • d) le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »;

    D
    le total des pertes de la société affiliée pour l’année provenant de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si aucun montant visé à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était inclus dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
    E
    la partie des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975;
    F
    le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année;
    G
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année,

    • b) le total des montants représentés par les éléments D à F relativement à la société affiliée pour l’année;

    H
    :
    • a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,

    • b) dans les autres cas, zéro. (foreign accrual property income)

    revenu provenant d’une entreprise exploitée activement

    income from an active business

    revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Il est entendu que le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition comprend tout revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :

    • a) son revenu tiré de biens pour l’année;

    • b) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement. (income from an active business)

    société de fiducie

    trust company

    société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements. (trust company)

    société étrangère affiliée

    foreign affiliate

    société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :

    • a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;

    • b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.

    Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents. (foreign affiliate)

    société étrangère affiliée contrôlée

    controlled foreign affiliate

    société étrangère affiliée contrôlée À un moment donné, société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est contrôlée par :

    • a) soit le contribuable;

    • b) soit le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada;

    • c) soit au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable;

    • d) soit une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;

    • e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance. (controlled foreign affiliate)

  • Note marginale :Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

    (2) Pour l’application de la présente sous-section :

    • a) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, le revenu de la société affiliée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu de biens de la société affiliée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) le revenu :

        • (A) d’une part, est tiré par la société affiliée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes suivantes exerce dans un pays étranger :

          • (I) une autre société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,

          • (II) dans le cas où il est une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année, le contribuable,

        • (B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou pertes de l’une des personnes suivantes provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger si cette personne gagnait le revenu et était une société étrangère affiliée du contribuable :

          • (I) la société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,

          • (II) le contribuable, dans le cas où il est une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année,

      • (ii) le revenu est tiré de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des personnes suivantes :

        • (A) selon le cas :

          • (I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,

          • (II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,

          dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        • (B) selon le cas :

          • (I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

          • (II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,

          dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l’autre société affiliée ou par la société de personnes, ou le seraient si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        • (C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement à l’étranger,

        • (D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les montants sont payés ou payables par la deuxième société affiliée soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) les biens en question sont des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions d’une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (appelée « troisième société affiliée » à la présente division),

          • (II) les deuxième et troisième sociétés affiliées résident dans le même pays et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu,

          • (III) les montants entrent dans le calcul des impôts sur le revenu du pays visé à la subdivision (II) auxquels sont assujettis les membres d’un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d’une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées du contribuable (dont les actions sont des biens exclus) qui résident dans ce pays et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu et dans lesquelles le contribuable a une participation admissible tout au long de l’année,

        • (E) le contribuable, dans le cas où il est un assureur sur la vie qui réside au Canada, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l’assureur au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de l’entreprise au Canada,

      • (iii) le revenu est tiré par la société affiliée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,

      • (iv) le revenu est tiré par la société affiliée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit émis dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente;

    • a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le coût des biens pour une personne (sauf des biens manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, qui ont été vendus à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée ou à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (ii) les biens n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.2) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance d’un risque (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :

      • (i) soit une personne qui réside au Canada,

      • (ii) soit un bien situé au Canada,

      • (iii) soit une entreprise exploitée au Canada,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iv) l’assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (v) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);

    • b) dans le cas où la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable fournit des services ou un engagement de fournir des services, la fourniture des services ou de l’engagement est réputée constituer une entreprise distincte d’une entreprise que la société exploite activement, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, s’y rapporte ou y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :

      • (i) le montant payé ou payable en contrepartie des services ou de l’engagement :

        • (A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par une personne à l’égard de laquelle la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée ou par une personne liée à cette personne,

        • (B) soit est payé ou payable par une personne autre que le contribuable et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui était déductible par le contribuable ou par une personne qui lui est liée dans le calcul du revenu que ce contribuable ou cette personne tire d’une entreprise exploitée au Canada,

      • (ii) les services sont fournis ou doivent l’être par une personne visée au sous-alinéa (i) qui est un particulier résidant au Canada;

    • c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées les « actions ayant fait l’objet de la disposition » au présent alinéa) en faveur d’une société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à l’acquisition » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition :

      • (i) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de tout bien (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) qu’elle a reçu en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total du coût de base approprié, pour elle, immédiatement avant la disposition, des actions ayant fait l’objet de la disposition sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie de la disposition (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) représentée par le rapport existant entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition,

      • (iii) le produit de disposition des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de toutes les actions et des autres biens qu’elle a reçus de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition en contrepartie de la disposition,

      • (iv) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à l’acquisition, des actions acquises auprès de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au produit de disposition de la société affiliée ayant procédé à la disposition, mentionné au sous-alinéa (iii);

    • d) en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :

      • (i) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,

      • (ii) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,

      • (iii) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,

      • (iv) les mentions de « prix de base rajusté » valent mention de « prix de base approprié »;

    • d.1) en cas de fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées à l’égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une société étrangère à l’égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d’un gain ou d’une perte relatifs à une immobilisation d’une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la nouvelle société étrangère lors de la fusion :

      • (i) une société étrangère remplacée est réputée avoir disposé de chaque immobilisation de la nouvelle société étrangère qui était immédiatement avant la fusion une immobilisation de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société étrangère remplacée à cette date,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société étrangère remplacée à laquelle appartenait l’immobilisation immédiatement avant la fusion et en être la continuation;

      il demeure toutefois entendu que le présent alinéa n’a pas d’effet lorsqu’il s’agit de déterminer si la disposition d’un bien d’une société étrangère remplacée a eu lieu lors d’une fusion étrangère autre que celle à laquelle s’applique le présent alinéa;

    • e) sous réserve des dispositions contraires de l’alinéa e.1), lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur d’un actionnaire qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable :

      • (i) le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci pour l’actionnaire sont réputés être un montant égal au prix de base approprié, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de cette action immédiatement avant la dissolution,

      • (ii) le produit de disposition, pour l’actionnaire, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :

        • (A) le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé au sous-alinéa (i),

        • (B) la juste valeur marchande de tout bien (autre que les actions visées à la division (A)) dont a disposé la société affiliée en faveur de l’actionnaire lors de la dissolution,

        sur :

        • (C) le total des montants dont chacun correspond à une dette due par la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou à toute autre obligation de celle-ci de payer une somme quelconque, qui était exigible immédiatement avant la dissolution et qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire lors de la dissolution;

    • e.1) en cas de liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) d’un contribuable à l’égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 %, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui a donné lieu à la prise en compte par la société affiliée ayant procédé à la disposition, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d’un gain ou d’une perte relatif à une immobilisation qu’elle a attribuée lors de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays :

      • (i) la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputée avoir disposé de chaque immobilisation qui a été attribuée à une autre société étrangère affiliée du contribuable, pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société affiliée ayant procédé à la disposition immédiatement avant l’attribution,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), l’autre société affiliée est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société affiliée ayant procédé à la disposition et en être la continuation,

      • (iii) le produit de disposition, pour l’autre société affiliée, des actions du capital-actions de la société affiliée, dans le cadre de la liquidation, est réputé être le prix de base rajusté de ces actions pour l’autre société affiliée immédiatement avant la disposition;

    • f) sous réserve des dispositions contraires du présent paragraphe, chaque gain en capital imposable et chaque perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable provenant de la disposition de biens est calculé en conformité avec la partie I, compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canada :

      • (i) en monnaie canadienne, dans le cas où ce gain ou cette perte est celui ou celle d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition de biens auxquels les alinéas c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent ou d’une autre disposition de biens autres que des biens exclus,

      • (ii) dans tout autre cas, à supposer que la monnaie du pays dans lequel la société affiliée réside ou la monnaie qui est raisonnable dans les circonstances (appelée « monnaie de calcul » au présent sous-alinéa) soit la monnaie du Canada et, lorsque le paragraphe 39(2) s’applique, à supposer en outre que :

        • (A) le passage « de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » soit remplacé par « d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul »,

        • (B) la mention « d’un pays étranger » soit remplacée par « d’un pays autre que le pays dont la monnaie est la monnaie de calcul »;

      toutefois dans le calcul d’un tel gain ou d’une telle perte, provenant de la disposition de biens qui appartenaient à la société affiliée au moment où elle est devenue pour la dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable, n’est pas incluse la fraction du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant la période dans laquelle la société affiliée n’était pas une société étrangère affiliée :

      • (iii) du contribuable,

      • (iv) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance,

      • (v) d’une personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si celle-ci avait existé après que le contribuable a commencé à exister,

      • (vi) d’une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v),

      • (vii) d’une société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v);

    • g) lorsque, par suite d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée donnée, a gagné un revenu, subi une perte ou réalisé un gain en capital ou une perte en capital au cours de l’année par rapport à l’un des éléments ci-après, le revenu, le gain ou la perte, selon le cas, est réputé être nul :

      • (i) une dette due :

        • (A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),

        • (B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,

      • (ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, ou la réduction du capital de la société affiliée donnée ou d’une telle autre société étrangère affiliée,

      • (iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année;

    • g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

      • (i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,

      • (ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;

    • g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :

      • (i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,

      • (ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

    • h) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73(8)]

    • i) tout gain ou toute perte d’une société étrangère affiliée du contribuable découlant du règlement d’une dette, ou du fait qu’elle soit éteinte et qui était lié à tout moment à l’acquisition de biens exclus est réputé être un gain ou une perte découlant de la disposition de biens exclus;

    • j) le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;

    • k) dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, une société étrangère affiliée d’un contribuable :

      • (i) soit exploite une entreprise de placement à l’étranger qui n’était pas une entreprise de placement de la société affiliée au cours de l’année d’imposition précédente ou à l’égard de laquelle la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) ne s’appliquait pas au cours de cette année d’imposition,

      • (ii) soit est réputée par les alinéas a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, mais n’était pas, au cours de l’année d’imposition précédente, réputée par ces alinéas exploiter une telle entreprise,

      pour calculer le revenu de la société affiliée tiré de l’entreprise de placement ou de l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent paragraphe) pour l’année donnée et chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle l’entreprise étrangère est exploitée, les règles suivantes s’appliquent :

      • (iii) la société affiliée est réputée :

        • (A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au dernier en date du début de l’année donnée et du moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise,

        • (B) avoir exploité l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année donnée et de chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle a exploité cette entreprise,

      • (iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,

      • (v) les alinéas 138(11.91)a) à d) s’appliquent à la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :

        • (A) la société affiliée était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),

        • (B) l’année donnée de la société affiliée était l’année donnée de l’assureur visée au paragraphe 138(11.91),

        • (C) l’entreprise étrangère de la société affiliée était l’entreprise de l’assureur visé au paragraphe 138(11.91);

    • l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :

      • (i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,

      • (ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :

      • (iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,

      • (iv) le contribuable est :

        • (A) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

        • (B) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée à la division (A),

        • (C) soit une société dont une société visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;

    • m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :

      • (i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,

      • (ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,

      les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :

      • (iii) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,

      • (iv) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

        • (B) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

      pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,

      • (v) lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :

        • (A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,

        • (B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles.

  • Règle applicable à la définition de entreprise de placement

    (2.1) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :

    • a) le contribuable est :

      • (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

    • c) les conventions sont conclues dans le cours des activités d’une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est exploitée principalement;

    • d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Règle applicable au paragraphe (2)

    (2.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2):

    • a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée en être une si, à la fois :

      • (i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d’une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,

      • (ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;

    • b) la société non-résidente qui n’était pas liée à une société étrangère affiliée d’un contribuable et au contribuable tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée à ceux-ci tout au long de l’année si, à la fois :

      • (i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d’une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société non-résidente qui était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable, ou a cessé de l’être,

      • (ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.1)

    (2.3) L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :

    • a) le contribuable est :

      • (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) la vente ou l’échange a été effectuée dans le cours des activités d’une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise;

    • c) les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)

    (2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :

    • a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle a exploitée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée;

    • b) du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents — qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée — sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.

    Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3)

    (2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).

    dépôt déterminé

    specified deposit

    dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada auprès d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :

    • a) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2)a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;

    • b) les faits suivants se vérifient :

      • (i) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2) a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise,

      • (ii) le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l’exploitation de la partie de l’entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou de la partie de l’entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n’avaient de lien de dépendance. (specified deposit)

    dette

    indebtedness

    dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :

    • a) les conventions en question sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

    • b) la personne est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

    • c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise;

    • d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance. (indebtedness)

    revenu exclu

    excluded income and excluded revenue

    revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :

    • a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;

    • b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;

    • c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada. (excluded income and excluded revenue)

  • Définition de services

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :

    • a) le transport de personnes ou de marchandises;

    • b) les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage d’intérêt

    equity percentage

    pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :

    • a) le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;

    • b) tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;

    toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ». (equity percentage)

    pourcentage d’intérêt direct

    direct equity percentage

    pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :

    • a) pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;

    • b) choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,

    et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment. (direct equity percentage)

    prix de base approprié

    relevant cost base

    prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien pour une société étrangère affiliée à un moment donné est le prix de base rajusté, pour la société affiliée, du bien à ce moment ou un montant plus élevé, demandé par le contribuable, ne dépassant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment. (relevant cost base)

  • Note marginale :Application du par. 87(8.1)

    (4.1) Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).

  • Note marginale :Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée

    (5) Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.

  • Note marginale :Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt

    (6) Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:

    • a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,

      • (ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

    • b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

  • Note marginale :Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée

    (7) Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 71, ch. 21, art. 43
  • 1995, ch. 21, art. 32, 46 et 78
  • 1998, ch. 19, art. 122 et 305
  • 1999, ch. 22, art. 25
  • 2001, ch. 17, art. 73

Date de modification :