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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 95 du 2007-12-14 au 2008-12-31 :


Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    acheteur déterminé

    specified purchaser

    acheteur déterminé Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :

    • a) le contribuable;

    • b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

    • c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);

    • d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;

    • e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;

    • f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance. (specified purchaser)

    année d’imposition

    taxation year

    année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (taxation year)

    banque étrangère

    foreign bank

    banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :

    • a) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);

    • b) cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi. (foreign bank)

    bien de placement

    investment property

    bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

    • a) les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • b) les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • c) les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

    • d) les dettes ou les annuités;

    • e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;

    • f) la monnaie;

    • g) les biens immobiliers;

    • h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;

    • i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;

    • j) les droits ou les options sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i). (investment property)

    bien exclu

    excluded property

    bien exclu Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :

    • a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;

    • b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;

    • c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));

    • c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :

      • (i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

      • (ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :

        • (A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,

        • (B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :

          • (I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

          • (II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

          • (III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :

            1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),

            2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),

            3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.

    En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :

    • d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;

    • e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment. (excluded property)

    concession d’une licence sur un bien

    licensing of property

    concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (licensing of property)

    entité

    entity

    entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)

    entreprise de placement

    investment business

    entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions suivantes étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

    • a) l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

        • (A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

        • (B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

        • (C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

      • (ii) elle consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;

    • b) selon le cas :

      • (i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),

      • (ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;

    • c) l’exploitant emploie, selon le cas :

      • (i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,

      • (ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :

        • (A) les services fournis par ses employés,

        • (B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :

          • (I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

          • (II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :

            1. une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,

            2. une société désignée relativement à la société affiliée,

            3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,

          • (III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :

            1. une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,

            2. une société désignée relativement à la société affiliée,

            3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,

        à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services. (investment business)

    entreprise exploitée activement

    active business

    entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :

    • a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;

    • b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par la société affiliée. (active business)

    facteur fiscal approprié

    relevant tax factor

    facteur fiscal approprié

    • a) Lorsque le contribuable est un particulier, 2;

    • b) lorsque le contribuable est une société, le quotient de la division de l’unité par le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a). (relevant tax factor)

    fiducie admissible

    eligible trust

    fiducie admissible Fiducie autre que les suivantes :

    • a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;

    • b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;

    • c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

    • d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;

    • e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;

    • f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (eligible trust)

    fiducie exonérée

    exempt trust

    fiducie exonérée Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :

    • a) la fiducie est une fiducie admissible;

    • b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;

    • c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (exempt trust)

    impôt étranger accumulé

    foreign accrual tax

    impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable :

    • a) la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé :

      • (i) soit par la société affiliée donnée,

      • (ii) soit par toute autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la société affiliée donnée,

      et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à ce montant;

    • b) tout montant considéré, aux termes du règlement, à l’égard de la société affiliée donnée comme étant un impôt étranger accumulé applicable à ce montant. (foreign accrual tax)

    obligation découlant d’un bail

    lease obligation

    obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (lease obligation)

    participation fixe désignée

    specified fixed interest

    participation fixe désignée Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :

    • a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;

    • b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;

    • c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;

    • d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire. (specified fixed interest)

    pourcentage de droit au surplus

    surplus entitlement percentage

    pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement. (surplus entitlement percentage)

    pourcentage de participation

    participating percentage

    pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :

    • a) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;

    • b) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :

      • (i) lorsque la société affiliée et chaque société qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de cette année d’imposition de la société affiliée, au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, ne sera faite pour ce qui est de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable),

      • (ii) dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires. (participating percentage)

    prêt d’argent

    lending of money

    prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):

    • a) l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • b) l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • c) l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

    • d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.

    Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage« , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1). (lending of money)

    revenu de biens

    income from property

    revenu de biens Sont compris parmi le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. Il est entendu que le revenu de la société affiliée pour l’année qui est inclus, par l’effet du paragraphe (2), dans son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement ou dans son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement n’est pas un revenu de biens. (income from property)

    revenu étranger accumulé, tiré de biens

    foreign accrual property income

    revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G + H)

    où :

    A
    représente le montant qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des revenus de la société affiliée pour l’année tirés de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
    • a) de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada;

    • b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

    • c) d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112;

    • d) d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

    A.1
    le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
    A.2
    le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente;
    B
    la partie des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975;
    C
    lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si :
    • a) le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu;

    • b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;

    • c) le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;

    • d) le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »;

    D
    le total des pertes de la société affiliée pour l’année provenant de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si aucun montant visé à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était inclus dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
    E
    le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
    F
    le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année;
    G
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année,

    • b) le total des montants représentés par les éléments D à F relativement à la société affiliée pour l’année;

    H
    :
    • a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,

    • b) dans les autres cas, zéro. (foreign accrual property income)

    revenu provenant d’une entreprise exploitée activement

    income from an active business

    revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Il est entendu que le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition comprend tout revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :

    • a) son revenu tiré de biens pour l’année;

    • b) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement. (income from an active business)

    société de fiducie

    trust company

    société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements. (trust company)

    société étrangère affiliée

    foreign affiliate

    société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :

    • a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;

    • b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.

    Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents. (foreign affiliate)

    société étrangère affiliée contrôlée

    controlled foreign affiliate

    société étrangère affiliée contrôlée Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :

    • a) est contrôlée par le contribuable;

    • b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :

      • (i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,

      • (ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,

      • (iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :

        • (A) résident au Canada,

        • (B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),

        • (C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,

      • (iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé. (controlled foreign affiliate)

  • Note marginale :Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

    (2) Pour l’application de la présente sous-section :

    • a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) le revenu ou la perte :

        • (A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :

          • (I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

          • (II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :

            1. le contribuable,

            2. une personne qui contrôle le contribuable,

            3. une personne contrôlée par le contribuable,

            4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,

        • (B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :

          • (I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,

          • (II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,

      • (ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :

        • (A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

        • (B) selon le cas :

          • (I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

          • (II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        • (C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        • (D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,

          • (II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,

          • (III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :

            1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,

            2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,

      • (iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,

      • (iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,

      • (v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,

      • (vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :

        • (A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,

        • (B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;

    • a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (ii) les biens, à la fois :

        • (A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

        • (B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.2) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance d’un risque (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :

      • (i) soit une personne qui réside au Canada,

      • (ii) soit un bien situé au Canada,

      • (iii) soit une entreprise exploitée au Canada,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iv) l’assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (v) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

    • a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,

      de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      • (iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

      pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);

    • b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :

      • (i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :

        • (A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :

          • (I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

          • (II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,

        • (B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :

          • (I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

          • (II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,

      • (ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :

        • (A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

        • (B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :

          • (I) soit avec la société affiliée,

          • (II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

        • (C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),

        • (D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;

    • c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées les « actions ayant fait l’objet de la disposition » au présent alinéa) en faveur d’une société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à l’acquisition » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition :

      • (i) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de tout bien (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) qu’elle a reçu en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

      • (ii) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total du coût de base approprié, pour elle, immédiatement avant la disposition, des actions ayant fait l’objet de la disposition sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie de la disposition (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) représentée par le rapport existant entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition,

      • (iii) le produit de disposition des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de toutes les actions et des autres biens qu’elle a reçus de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition en contrepartie de la disposition,

      • (iv) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à l’acquisition, des actions acquises auprès de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au produit de disposition de la société affiliée ayant procédé à la disposition, mentionné au sous-alinéa (iii);

    • d) en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :

      • (i) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,

      • (ii) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,

      • (iii) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,

      • (iv) les mentions de « prix de base rajusté » valent mention de « prix de base approprié »;

    • d.1) en cas de fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées à l’égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une société étrangère à l’égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d’un gain ou d’une perte relatifs à une immobilisation d’une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la nouvelle société étrangère lors de la fusion :

      • (i) une société étrangère remplacée est réputée avoir disposé de chaque immobilisation de la nouvelle société étrangère qui était immédiatement avant la fusion une immobilisation de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société étrangère remplacée à cette date,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société étrangère remplacée à laquelle appartenait l’immobilisation immédiatement avant la fusion et en être la continuation;

      il demeure toutefois entendu que le présent alinéa n’a pas d’effet lorsqu’il s’agit de déterminer si la disposition d’un bien d’une société étrangère remplacée a eu lieu lors d’une fusion étrangère autre que celle à laquelle s’applique le présent alinéa;

    • e) sous réserve des dispositions contraires de l’alinéa e.1), lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur d’un actionnaire qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable :

      • (i) le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci pour l’actionnaire sont réputés être un montant égal au prix de base approprié, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de cette action immédiatement avant la dissolution,

      • (ii) le produit de disposition, pour l’actionnaire, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :

        • (A) le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé au sous-alinéa (i),

        • (B) la juste valeur marchande de tout bien (autre que les actions visées à la division (A)) dont a disposé la société affiliée en faveur de l’actionnaire lors de la dissolution,

        sur :

        • (C) le total des montants dont chacun correspond à une dette due par la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou à toute autre obligation de celle-ci de payer une somme quelconque, qui était exigible immédiatement avant la dissolution et qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire lors de la dissolution;

    • e.1) en cas de liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) d’un contribuable à l’égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 %, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui a donné lieu à la prise en compte par la société affiliée ayant procédé à la disposition, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d’un gain ou d’une perte relatif à une immobilisation qu’elle a attribuée lors de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays :

      • (i) la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputée avoir disposé de chaque immobilisation qui a été attribuée à une autre société étrangère affiliée du contribuable, pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société affiliée ayant procédé à la disposition immédiatement avant l’attribution,

      • (ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), l’autre société affiliée est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société affiliée ayant procédé à la disposition et en être la continuation,

      • (iii) le produit de disposition, pour l’autre société affiliée, des actions du capital-actions de la société affiliée, dans le cadre de la liquidation, est réputé être le prix de base rajusté de ces actions pour l’autre société affiliée immédiatement avant la disposition;

    • f) sous réserve des dispositions contraires du présent paragraphe, chaque gain en capital imposable et chaque perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable provenant de la disposition de biens est calculé en conformité avec la partie I, compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canada :

      • (i) en monnaie canadienne, dans le cas où ce gain ou cette perte est celui ou celle d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition de biens auxquels les alinéas c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent ou d’une autre disposition de biens autres que des biens exclus,

      • (ii) dans tout autre cas, à supposer que la monnaie du pays dans lequel la société affiliée réside ou la monnaie qui est raisonnable dans les circonstances (appelée « monnaie de calcul » au présent sous-alinéa) soit la monnaie du Canada et, lorsque le paragraphe 39(2) s’applique, à supposer en outre que :

        • (A) le passage « de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » soit remplacé par « d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul »,

        • (B) la mention « d’un pays étranger » soit remplacée par « d’un pays autre que le pays dont la monnaie est la monnaie de calcul »;

      toutefois dans le calcul d’un tel gain ou d’une telle perte, provenant de la disposition de biens qui appartenaient à la société affiliée au moment où elle est devenue pour la dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable, n’est pas incluse la fraction du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant la période dans laquelle la société affiliée n’était pas une société étrangère affiliée :

      • (iii) du contribuable,

      • (iv) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance,

      • (v) d’une personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si celle-ci avait existé après que le contribuable a commencé à exister,

      • (vi) d’une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v),

      • (vii) d’une société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v);

    • g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :

      • (i) une dette due :

        • (A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,

        • (B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,

      • (ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,

      • (iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;

    • g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;

    • g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;

    • g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :

      • (i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

      • (ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

      • (iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

      • (iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

      • (v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;

    • g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

      • (i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,

      • (ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;

    • g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :

      • (i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,

      • (ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

    • h) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73(8)]

    • i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :

      • (i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :

        • (A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),

        • (B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,

        • (C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,

      • (iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;

    • j) le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;

    • k) dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, une société étrangère affiliée d’un contribuable :

      • (i) soit exploite une entreprise de placement à l’étranger qui n’était pas une entreprise de placement de la société affiliée au cours de l’année d’imposition précédente ou à l’égard de laquelle la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) ne s’appliquait pas au cours de cette année d’imposition,

      • (ii) soit est réputée par les alinéas a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, mais n’était pas, au cours de l’année d’imposition précédente, réputée par ces alinéas exploiter une telle entreprise,

      pour calculer le revenu de la société affiliée tiré de l’entreprise de placement ou de l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent paragraphe) pour l’année donnée et chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle l’entreprise étrangère est exploitée, les règles suivantes s’appliquent :

      • (iii) la société affiliée est réputée :

        • (A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au dernier en date du début de l’année donnée et du moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise,

        • (B) avoir exploité l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année donnée et de chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle a exploité cette entreprise,

      • (iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,

      • (v) les alinéas 138(11.91)a) à d) s’appliquent à la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :

        • (A) la société affiliée était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),

        • (B) l’année donnée de la société affiliée était l’année donnée de l’assureur visée au paragraphe 138(11.91),

        • (C) l’entreprise étrangère de la société affiliée était l’entreprise de l’assureur visé au paragraphe 138(11.91);

    • l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :

      • (i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,

      • (ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

      toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :

      • (iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

        • (A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

        • (B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

        • (C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

      • (iv) le contribuable est :

        • (A) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

        • (B) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée à la division (A),

        • (C) soit une société dont une société visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;

    • m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :

      • (i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,

      • (ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,

      les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :

      • (iii) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,

      • (iv) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

        • (B) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

      pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,

      • (v) lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :

        • (A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,

        • (B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles;

    • n) pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :

      • (i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,

      • (ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;

    • o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :

      • (i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :

        • (A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,

        • (B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,

      • (ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :

        • (A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,

        • (B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;

    • p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :

      • (i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,

      • (ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,

      • (iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      • (iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

    • q) pour l’application des alinéas o) et p) :

      • (i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,

      • (ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

    • r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :

      • (i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

      • (ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,

      • (iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;

    • s) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :

      • (i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,

      • (ii) la société donnée, selon le cas :

        • (A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,

        • (B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,

      • (iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;

    • t) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :

      • (i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;

    • u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

        • (A) le sous-alinéa (ii),

        • (B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,

        • (C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),

        • (D) les alinéas b) et c) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1),

      • (ii) pour l’application de l’alinéa g.03), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;

    • v) pour l’application de l’alinéa p) :

      • (i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,

      • (ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;

    • w) [Non en vigueur]

    • x) [Non en vigueur]

    • y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;

    • z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :

      • (i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,

      • (ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.

  • Règles applicables à la définition de société étrangère affiliée contrôlée

    (2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :

    • a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;

    • b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;

    • c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

    • d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :

      • (i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,

      • (ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.

  • Note marginale :Règle contre la double comptabilisation

    (2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.

  • Règle applicable à la définition de entreprise de placement

    (2.1) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :

    • a) le contribuable est :

      • (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

    • c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :

      • (i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

      • (ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;

    • d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Règle — application du par. (2)

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :

    • a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;

    • b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.

  • Note marginale :Règle — application du par. (2.2)

    (2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :

    • a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;

    • b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le contribuable est une société,

      • (ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,

      • (iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,

      • (iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.1)

    (2.3) L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :

    • a) le contribuable est :

      • (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :

      • (i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

      • (ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

        • (A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

        • (B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,

        • (C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

    • c) les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)

    (2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :

    • a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

      • (i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

      • (ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

      • (iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

    • b) du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents — qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée — sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.

    Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Application de l’al. (2)a.3)

    (2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :

    • a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :

      • (i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,

      • (ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);

    • b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :

      • (i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

      • (ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;

    • c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :

      • (i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,

      • (ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;

    • d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :

      • (i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,

      • (ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.

  • Note marginale :Exception — al. (2)a.3)

    (2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :

    • a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;

    • b) mais non à l’égard :

      • (i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,

      • (ii) de toute autre fin.

  • Note marginale :Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3)

    (2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).

    dépôt déterminé

    specified deposit

    dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada auprès d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :

    • a) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2)a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;

    • b) les faits suivants se vérifient :

      • (i) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2) a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise,

      • (ii) le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l’exploitation de la partie de l’entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou de la partie de l’entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n’avaient de lien de dépendance. (specified deposit)

    dette

    indebtedness

    dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :

    • a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

    • b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

    • c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :

      • (i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

      • (ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :

        • (A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,

        • (B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

          • (I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

          • (II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,

          • (III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

    • d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance. (indebtedness)

    revenu exclu

    excluded income and excluded revenue

    revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :

    • a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;

    • b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;

    • c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada. (excluded income and excluded revenue)

  • Définition de services

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :

    • a) le transport de personnes ou de marchandises;

    • b) les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises;

    • c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;

    • d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.

  • Note marginale :Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)

    (3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :

    • a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :

      • (i) selon le cas :

        • (A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

        • (B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,

      • (ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

        • (A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

        • (B) le vendeur est une personne qui, à la fois :

          • (I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,

          • (II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,

          • (III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

        • (A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

        • (B) le vendeur est une société étrangère affiliée :

          • (I) soit du contribuable,

          • (II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

        • (C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :

          • (I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,

          • (II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;

    • b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :

      • (i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

      • (ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage d’intérêt

    equity percentage

    pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :

    • a) le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;

    • b) tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;

    toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ». (equity percentage)

    pourcentage d’intérêt direct

    direct equity percentage

    pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :

    • a) pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;

    • b) choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,

    et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment. (direct equity percentage)

    prix de base approprié

    relevant cost base

    prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien pour une société étrangère affiliée à un moment donné est le prix de base rajusté, pour la société affiliée, du bien à ce moment ou un montant plus élevé, demandé par le contribuable, ne dépassant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment. (relevant cost base)

  • Note marginale :Application du par. 87(8.1)

    (4.1) Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).

  • Note marginale :Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée

    (5) Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.

  • Note marginale :Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt

    (6) Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:

    • a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,

      • (ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

    • b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

  • Note marginale :Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée

    (7) Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 71, ch. 21, art. 43
  • 1995, ch. 21, art. 32, 46 et 78
  • 1998, ch. 19, art. 122 et 305
  • 1999, ch. 22, art. 25
  • 2001, ch. 17, art. 73
  • 2007, ch. 35, art. 26

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