Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R.C. (1985), ch. I-7)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Règlements (suite)
Note marginale :Incorporation par renvoi
4.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(1), à l’exception de ceux pris en vertu des alinéas 4.1(1)a) à d), f) à r), v) et w), peuvent incorporer par renvoi, avec les adaptations que le gouverneur en conseil estime indiquées, tout texte législatif d’une province, avec ses modifications successives.
Note marginale :Attributions des fonctionnaires ou organismes provinciaux
(2) Les règlements incorporant par renvoi le texte législatif d’une province peuvent conférer à tout fonctionnaire ou organisme provincial les attributions que le gouverneur en conseil juge nécessaires et qui doivent être exercées au nom de l’administration fédérale. Les attributions ne peuvent être exercées que dans les circonstances et selon les mêmes modalités que ce que permet ce texte.
Note marginale :Accord avec une province
(3) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province — ou tout organisme public établi par les lois d’une province — concernant l’exécution et le contrôle d’application sur les terres des premières nations de tout texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi par les règlements, notamment sur l’échange de renseignements relatifs à l’exécution et au contrôle d’application.
Note marginale :Prépondérance — règlements fédéraux
(4) Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout texte législatif incompatible d’une province qui est incorporé par renvoi par un règlement pris en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celui-ci.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(5) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice d’une attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de celle-ci.
Note marginale :Fonds perçus
(6) Sauf disposition contraire des règlements, les fonds perçus par tout fonctionnaire ou organisme provincial au titre du texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Actes et omissions
(7) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice par tout fonctionnaire ou organisme provincial des attributions conférées par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements, le fonctionnaire ou l’organisme bénéficie, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont il bénéficierait en vertu des textes législatifs de la province s’il exerçait des attributions semblables.
Note marginale :Prépondérance
4.3 Les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif ou texte législatif pris par une première nation en vertu de toute autre loi fédérale.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs du ministre
5 (1) Le ministre peut :
a) ordonner la suspension de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation ou ordonner à tout titulaire de contrat ou exploitant de prendre des mesures correctives s’il est d’avis qu’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’exploration ou l’exploitation présente un danger pour les biens, risque d’entraîner le gaspillage de pétrole ou de gaz ou risque de perturber ou d’endommager un gisement de pétrole ou de gaz, la surface du sol ou l’environnement,
(ii) elle présente un danger pour un lieu d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique, ou pour un lieu qui revêt une importance sur le plan culturel, spirituel ou cérémoniel pour la première nation;
b) s’il en a ordonné la suspension, autoriser la reprise de l’exploration ou de l’exploitation s’il estime qu’elle ne présente plus un danger ou un risque, selon le cas, et que les mesures correctives qu’il a ordonnées ont été prises à sa satisfaction;
c) malgré les règlements, octroyer, lorsque des terres ont été mises de côté à titre de réserve dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de règlement de revendications territoriales découlant d’un traité, un contrat à des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la mise de côté;
d) reporter la date ou proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte en application de la présente loi ou d’un contrat, que la date ou le délai soit expiré ou non, s’il est convaincu que le report ou la prorogation est inévitable et qu’aucun préjudice n’en découlera à l’égard de quiconque;
e) prévoir les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut imposer les conditions qu’il juge indiquées dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-7, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 137(A)
- 2009, ch. 7, art. 1
Note marginale :Prescription
5.1 (1) Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le ministre peut intenter une action en vue du recouvrement de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la présente loi, ainsi que des intérêts courus, dans les dix ans suivant le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la somme devient due.
Note marginale :Exception — fraude ou fausse déclaration
(2) L’action peut toutefois être intentée à tout moment en cas de défaut de paiement pour cause de fraude ou pour cause de fausse déclaration attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire.
Note marginale :Consultation par le ministre
6 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre consulte en permanence les représentants des bandes indiennes les plus directement touchées.
Note marginale :Approbation ou notification
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que l’exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des premières nations soit subordonné à l’approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci;
b) exiger que l’exercice d’un tel pouvoir soit subordonné au consentement préalable de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres;
c) exiger que le conseil soit notifié après l’exercice d’un tel pouvoir.
Note marginale :Maintien des droits
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger les droits du peuple indien ou de l’empêcher de négocier l’obtention d’avantages pour le pétrole et le gaz dans les régions où les revendications de terres n’ont pas été réglées.
- L.R. (1985), ch. I-7, art. 6
- 2009, ch. 7, art. 2
Note marginale :Code canadien du travail
7 La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application du Code canadien du travail.
Inspection, vérification et examen
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
8 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur chargé de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Inspection sur les terres d’une première nation
9 (1) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu sur les terres d’une première nation, à l’exception d’un local d’habitation, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi y est ou y a été exercée.
Note marginale :Inspection à l’extérieur des terres de la première nation
(2) Ils peuvent, à toute heure convenable, afin de revoir toute détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou du montant des coûts ou déductions visés au sous-alinéa 4.1(1)g)(ii), procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu situé à l’extérieur des terres de la première nation dans lequel le pétrole ou le gaz est manipulé, traité ou transformé ou dans lequel son volume est mesuré.
Note marginale :Autres pouvoirs de l’inspecteur
(3) L’inspecteur procédant à l’inspection et la personne l’accompagnant peuvent :
a) examiner toute chose qui se trouve sur les lieux et qui est utilisée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière ou gazière, ou observer toute activité exercée sur les lieux qui est liée à une telle exploration ou exploitation;
b) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi ou des règlements, et en disposer par la suite;
c) faire des essais et effectuer des mesures;
d) examiner les documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les reproduire, en prendre des extraits ou exiger d’une personne se trouvant sur les lieux qu’elle en fournisse des copies;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies et faire des croquis ou effectuer des enregistrements vidéo;
g) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
h) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour examen;
i) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle accompagne l’inspecteur pendant l’inspection, réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Vérification et examen
10 (1) Toute personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de tout lieu où une entreprise est exploitée, à l’exception d’un local d’habitation, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou des renseignements qui doivent être conservés en vertu des règlements;
b) procéder à la vérification ou à l’examen de documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si elle a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Pouvoirs des personnes autorisées
(2) Quiconque procède à la vérification ou à l’examen prévus au paragraphe (1) peut :
a) reproduire ou prendre des extraits des documents ou renseignements visés à l’alinéa (1)b);
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour vérification ou examen;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, s’il a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour vérification ou examen;
e) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle y reste pendant la vérification ou l’examen et exiger de celle-ci ou de toute autre personne ayant le contrôle des documents ou renseignements qu’elle réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Personne accompagnant la personne autorisée
(3) Il peut aussi, sous réserve des conditions réglementaires, être accompagné de toute personne autorisée par le ministre.
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