Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 2 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    approbation

    approbation S’agissant du conseil d’une première nation, toute approbation sous forme de résolution écrite du conseil ou, si le conseil a délégué son pouvoir d’approbation à quelqu’un, toute approbation écrite signée par lui ou, dans le cas où le délégataire est une personne morale, par son signataire autorisé. (approval)

    condensat

    condensat Mélange liquide qui est condensé à partir du gaz naturel et composé principalement de pentanes et d’hydrocarbures plus denses et qui est susceptible d’être récupéré sur les lieux d’un puits. (condensate)

    conseil

    conseil En ce qui touche une première nation, s’entend du conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens. (council)

    contrat

    contrat Licence, permis, bail ou autre acte conférant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol des terres d’une première nation — ou toute option d’acquisition d’un tel permis ou bail — qui est accordé en application de la présente loi à des fins d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière. (contract)

    exploitant

    exploitant Personne qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation. (operator)

    exploitation

    exploitation S’agissant du pétrole ou du gaz, le forage ou l’essai de production d’un puits ou la production, l’extraction ou le stockage souterrain et, en outre, l’injection de substances dans un gisement de pétrole ou de gaz et l’élimination de substances dans le sous-sol. La présente définition exclut le raffinage. (exploitation)

    exploration

    exploration Toute activité exercée en vue de l’évaluation de l’état géologique du sous-sol pour y découvrir du pétrole ou du gaz, ainsi que toute activité liée à une telle évaluation. Est visé par la présente définition le forage d’essai effectué à une profondeur ne dépassant pas celle prévue par règlement. (exploration)

    gaz

    gaz Le gaz naturel, y compris celui tiré de gisements houillers, susceptible d’être extrait d’un puits et tout composant de celui-ci, ainsi que le condensat et le gaz commercialisable. (gas)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée au titre de l’article 8. (inspector)

    membre de la première nation

    membre de la première nation Personne dont le nom figure sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (first nation member)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    pétrole

    pétrole Tout mélange d’hydrocarbures susceptible d’être extrait d’un puits à l’état liquide, à l’exception du condensat. (oil)

    possession légale

    possession légale S’agissant de terres d’une première nation, s’entend d’une possession qui est conforme au paragraphe 20(1) ou à l’article 22 de la Loi sur les Indiens. (lawful possession)

    première nation

    première nation S’entend d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens. (first nation)

    terres de la première nation

    terres de la première nation

    • a) Terres de réserve qui ont été cédées, autrement qu’à titre absolu, en vertu de la Loi sur les Indiens à toute fin comportant des activités d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière;

    • b) terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de cette loi, mais qui n’ont pas été vendues;

    • c) droits et intérêts sur le sous-sol des terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de la même loi et où seuls les droits et intérêts sur le sol ont été vendus;

    • d) droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière au titre d’un code foncier adopté en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations. (first nation lands)

  • Note marginale :Délégation par le conseil

    (2) Le conseil d’une première nation peut, par résolution écrite, déléguer à quiconque l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi ou celui du droit qu’il a d’être consulté ou avisé aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Somme due

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention du paiement d’une redevance s’entend du paiement d’une somme égale à la valeur de la redevance ou de tout paiement en nature si celui-ci est exigé en vertu des règlements;

    • b) la mention d’une somme due s’entend notamment de la valeur d’une redevance due.

  • Note marginale :Pétrole ou gaz attribué aux terres d’une première nation

    (4) Pour l’application de la présente loi, la mention du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation s’entend notamment de celui attribué à ces terres aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 4.1(1)s).

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 2
  • 2009, ch. 7, art. 1
  • 2019, ch. 29, art. 375
  • 2019, ch. 29, art. 376
  • 2022, ch. 19, art. 125

Date de modification :