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Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois

S.C. 1976-77, ch. 32

Sanctionnée 1977-07-14

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides certaines conventions conclues entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la Northern Quebec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec et le gouvernement du Canada et certaines autres conventions connexes auxquelles est partie le gouvernement du Canada

Préambule

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une Convention avec les Cris et les Inuit habitant le Territoire visé aux lois concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, 1898 et aux Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912, et avec les Inuit de Port Burwell;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont, aux termes de cette Convention, contracté certaines obligations à l’égard desdits Cris et Inuit;

ATTENDU QUE ladite Convention prévoit, inter alia, l’octroi ou la mise de côté pour les Cris et les Inuit de certaines terres dans le Territoire, le droit des Cris et Inuit de chasser, de pêcher et de trapper en vertu d’un régime établi par la Convention, la création sur le Territoire d’administrations régionales et locales permettant aux Cris et Inuit de participer pleinement à l’administration du Territoire, des mesures visant à protéger et à promouvoir leur culture, l’établissement d’une législation, d’une réglementation et de procédures destinées à protéger l’environnement sur le Territoire, des mesures de correction et autres relatives au développement hydro-électrique sur le Territoire, la création et le soutien d’institutions et de programmes destinés à promouvoir les intérêts économiques et sociaux des Cris et des Inuit et leur pleine participation dans la société, la mise sur pied d’un programme de sécurité du revenu pour des chasseurs, pêcheurs et trappeurs Cris et Inuit et le versement aux Cris et Inuit de certaines indemnités pécuniaires;

ATTENDU QUE la Convention prévoit en outre la remise par lesdits Cris, Inuit du Québec et Inuit de Port Burwell, en considération des droits et des avantages qu’elle leur accorde, de tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec;

ATTENDU QUE le Parlement et le gouvernement du Canada reconnaissent et affirment une responsabilité particulière envers lesdits Cris et Inuit;

ATTENDU QU’il y a lieu pour le Parlement d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide la Convention;

SA MAJESTÉ, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

Convention

Convention désigne la convention entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la Northern Quebec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydro-électrique de Québec et le gouvernement du Canada en date du 11 novembre 1975, ainsi que la convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées devant la Chambre des communes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 13 juillet 1976 et enregistrées sous le numéro 301-5/180C; (Agreement)

Territoire

Territoire a le sens que lui donne le paragraphe 1.16 de la Convention, à savoir la superficie complète des terres prévues aux lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (Loi concernant l’agrandissement du Territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava, Qué. 2, Geo. V, ch. 7, et Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, Can. 2, Geo. V, ch. 45) et aux lois de 1898 (Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Qué. 61, Vict. ch. 6, et Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3). (Territory)

Convention

Note marginale :Convention approuvée

  •  (1) La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.

  • Note marginale :Acquisition de droits et avantages

    (2) Les bénéficiaires aux termes de la Convention ont, à compter de l’extinction des revendications, droits, titres et intérêts autochtones visés au paragraphe (3), les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Extinction des revendications

    (3) La présente loi éteint tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire, de tous les Indiens et de tous les Inuit, où qu’ils soient, mais rien dans la présente loi ne porte atteinte aux droits de telles personnes en tant que citoyens canadiens et celles-ci continuent de bénéficier des mêmes droits et avantages que tous les autres citoyens, et de ceux prévus dans la Loi sur les Indiens, telle qu’applicable, et dans toute autre loi que les vise en tout temps.

  • Note marginale :Exemption fiscale

    (4) L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées au paragraphe 25.3 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions.

  • Note marginale :Intérêt

    (6) Advenant le défaut par le gouvernement du Canada de payer une somme d’argent due en vertu du chapitre 25 de la Convention, ladite somme d’argent portera intérêt au taux légal à partir de la date dudit défaut.

Conventions complémentaires et autres

Note marginale :Conventions complémentaires et autres approuvées

  •  (1) Sous réserve des articles 5 et 6, le gouverneur en conseil peut, par décret, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide

    • a) toute convention modifiant la Convention et visée au paragraphe 2.15 de celle-ci à laquelle le gouvernement du Canada est partie,

    • b) toute convention à laquelle le gouvernement du Canada est partie avec les Indiens Naskapi, de Schefferville, province de Québec, ou avec tous autres Indiens ou Inuit ou groupes d’entre eux, concernant les revendications, droits, titres et intérêts autochtones aux terres et dans les terres du Territoire que ces Indiens ou Inuit ou groupes d’entre eux pouvaient faire valoir avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nulle convention visée à l’alinéa (1)b) et modifiant expressément ou par voie de conséquence la Convention ne peut faire l’objet d’un décret en vertu dudit alinéa si la procédure prévue au paragraphe 2.15 de la Convention n’a été suivie.

  • Note marginale :Acquisition de droits et avantages

    (3) Les bénéficiaires aux termes d’une convention visée à l’alinéa (1)b) ont, à compter de l’entrée en vigueur d’un décret du gouverneur en conseil approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide cette convention, les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Exemption fiscale

    (4) Tout versement de capital accordé à titre d’indemnité aux termes d’une convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide en vertu de l’alinéa (1)b) est exempt d’impôt suivant les modalités prévues par la convention.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application des conventions approuvées, mises en vigueur et déclarées valides au terme du paragraphe (1) ou de l’une de leurs dispositions.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le décret aux termes du paragraphe 4(1), accompagné de la convention visée par le décret, est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de son établissement ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance, une motion d’examen devant la Chambre des communes ou le Sénat tendant à annuler le décret, signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été remise à l’Orateur de la Chambre des communes ou au président du Sénat.

  • Note marginale :Examen de motion

    (3) Au cas de dépôt, comme prévu au paragraphe (2), d’une motion d’examen devant l’une ou l’autre Chambre, concernant un décret visé au paragraphe (1), la Chambre doit, dans les six jours de séance suivant le dépôt, examiner la motion conformément à ses règles, sauf si l’autre Chambre a déjà été saisie d’une motion au même effet.

  • Note marginale :Procédure à suivre en cas d’adoption

    (4) En cas d’adoption, avec ou sans modification, d’une motion présentée et examinée conformément au paragraphe (3), la Chambre qui a adopté la motion envoie un message à l’autre Chambre pour lui annoncer qu’elle a adopté la motion et lui demander d’y souscrire.

  • Note marginale :Procédure devant l’autre Chambre

    (5) La Chambre qui reçoit la demande visée au paragraphe (4) doit, dans les quinze jours de séance suivant sa réception, examiner la motion visée par la demande conformément à ses règles.

  • Note marginale :Motion adoptée à laquelle souscrit l’autre Chambre

    (6) Si une motion présentée et examinée conformément au présent article est adoptée par une Chambre et qu’il y est souscrit par l’autre Chambre, le décret est annulé. Cette annulation est compatible avec l’établissement d’un nouveau décret rendant exécutoire une convention ultérieure à laquelle le gouvernement du Canada est partie.

  • Note marginale :Refus d’adopter la motion ou d’y souscrire

    (7) Si une motion présentée et examinée conformément au présent article n’est pas adoptée ou si elle est adoptée, avec ou sans modification, mais que l’autre Chambre n’y souscrit pas, le décret entre en vigueur dès l’instant du refus d’adopter la motion ou d’y souscrire.

  • Note marginale :Définition de l’expression jour de séance

    (8) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une des Chambres du Parlement siège est un jour de séance.

Note marginale :Résolution négative du Parlement

 L’adoption de règles par chacune des Chambres du Parlement portant que tout règlement établi sous réserve de résolution négative de ce dernier, au sens de l’article 28.1 de la Loi d’interprétation, peut faire l’objet d’une résolution des deux Chambres, présentées et adoptées conformément à leurs règles, a pour effet d’abroger l’article 5 et de faire d’un décret visé au paragraphe 4(1) un décret pris sous réserve de résolution négative du Parlement au sens de l’article 28.1 de ladite loi.

Modification corrélative

 [Modification]

Incompatibilité

Note marginale :Conflit ou incompatibilité

 En cas de conflit ou d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur toute autre loi qui s’applique au Territoire dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.

Imputation

Note marginale :Paiements sur le F.R.C.

 Les sommes nécessaires au Canada pour s’acquitter des obligations financières que lui impose le chapitre 25 de la Convention sont prélevées sur le Fonds du revenu consolidé.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit, dans les soixante jours qui suivent le 1er janvier de chaque année entre les années 1978 et 1998 inclusivement, présenter à la Chambre des communes un rapport sur l’application de la présente loi pendant la période écoulée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


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