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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

Loi sur l’emploi et la croissance économique

L.C. 2010, ch. 12

Sanctionnée 2010-07-12

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi et la croissance économique.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de lois et règlements connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur l’épargne-invalidité

 [Modification]

Loi canadienne sur l’épargne-études

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur l’épargne-études

 [Modifications]

 [Modification]

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modification]

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

 [Modification]

Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

 [Modifications]

PARTIE 2Modifications relatives aux droits d’accise et aux taxes de vente et d’accise

Loi sur l’accise

 [Modification]

Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise

Loi de 2001 sur l’accise

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur les douanes

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Application

 [Disposition transitoire]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)

 [Modification]

Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Prise du règlement

Note marginale :Prise

 Est pris le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), dont le texte suit :

RÈGLEMENT SUR LES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)

Note marginale :Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assureur

assureur Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice. (insurer)

banque

banque N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice. (bank)

courtier en valeurs mobilières

courtier en valeurs mobilières Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice. (securities dealer)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Note marginale :Catégories réglementaires

2 Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :

  • a) les banques;

  • b) les assureurs;

  • c) les courtiers en valeurs mobilières.

Note marginale :Montants réglementaires

3 Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 500 000 $;

  • b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.

Note marginale :Pourcentages réglementaires

4 Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 12 %;

  • b) dans le cas des assureurs : 10 %;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2007

 Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), pris par l’article 91, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)

 [Modification]

Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modifications]

PARTIE 3Modifications relatives au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 [Modifications]

Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)

 [Modification]

PARTIE 4Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) La présente partie, sauf l’article 98, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 15 avril 2009.

  • Note marginale :1er juillet 2010

    (2) L’article 98 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

PARTIE 5Tarif des douanes

Modification de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur rétroactive — 5 mars 2010

 La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 5 mars 2010.

PARTIE 6Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 7Loi sur le contrôle des dépenses

 [Modification]

PARTIE 8Modifications concernant des organismes d’État

SECTION 1Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil

Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1650 à 1652 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1654 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la procréation assistée

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1656 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi d’exécution du budget de 1997

Modification de la loi (Fondation canadienne pour l’innovation)

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1658 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Banque de développement du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1660 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur les grains du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1662 et 1663 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1665 et 1666 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1668 et 1669 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Modification connexe à la Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Modifications connexes à la Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Modification connexe à la Loi sur les langues officielles

 [Modification]

Modification connexe à la Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Modifications connexes à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1671 à 1682 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1684 et 1685 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1687 à 1691 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1693 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1695 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1697 et 1698 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1700 à 1710 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur l’Agence spatiale canadienne

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1712 à 1715 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Commission canadienne du tourisme

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1717 à 1721 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1723 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1725 à 1727 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le développement des exportations

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1729 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur les offices des produits agricoles

Modification de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1731 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1733 à 1736 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1738 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur les lieux et monuments historiques

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1740 et 1741 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Commission frontalière

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1743 et 1744 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1746 à 1753 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1755 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Conseil national de recherches

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1757 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1759 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1761 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1763 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1765 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1767 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le Conseil canadien des normes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1769 à 1772 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1774 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 1776 à 1782 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard

Abrogation de la loi

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 1784 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 9Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

 [Modifications]

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 [Modification]

Disposition transitoire

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2010, ch. 25, art. 198]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Exception faite des articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, du paragraphe 1813(2), de l’article 1814, des paragraphes 1816(1) et (3), de l’article 1819, des paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et des articles 1821, 1824 et 1825, les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, paragraphe 1813(2), article 1814, paragraphes 1816(1) et (3), article 1819, paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et articles 1821, 1824 et 1825 en vigueur à la sanction le 12 juillet 2010; article 1797 et paragraphe 1820(12) en vigueur le 31 octobre 2010, voir TR/2010-82; articles 1786 et 1790, paragraphes 1791(1) à (4), articles 1795 et 1812, paragraphes 1815(2) et (3) et 1816(4) à (7), article 1817 et paragraphes 1820(1), (9) et (11) en vigueur le 1er avril 2011, article 1787, paragraphe 1791(5), articles 1800, 1802 et 1805 à 1809, paragraphes 1813(1) et 1815(1) et articles 1818, 1822 et 1823 en vigueur le 1er juillet 2011, voir TR/2011-21; article 1804 et paragraphe 1820(6) en vigueur le 1er avril 2015, voir TR/2015-19.]

PARTIE 10Entrée en vigueur rétroactive de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne

Note marginale :Entrée en vigueur de l’Accord

 Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.

Note marginale :Mesures prises

 Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de l’article 1829, autorité compétente et institution compétente s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.

PARTIE 11Loi sur le développement des exportations

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 12Réseaux de cartes de paiement

Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur les réseaux de cartes de paiement]

Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modification]

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, édictée par l’article 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 13Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

PARTIE 14Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

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Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • 2010, ch. 12, art. 1884
  • 2014, ch. 20, art. 297

PARTIE 15Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modification]

PARTIE 16Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009

Note de bas de page * Les articles 1889 et 1890 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 17Coopératives de crédit fédérales

Loi sur les banques

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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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Loi de l’impôt sur le revenu

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Modifications connexes

Loi sur la Banque du Canada

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Loi canadienne sur les coopératives

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Loi sur les associations coopératives de crédit

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 [Modifications]

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les liquidations et les restructurations

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 18Énergie atomique du Canada limitée

Réorganisation et dessaisissement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actifs

    actifs S’entend notamment :

    • a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) de biens incorporels. (assets)

    EACL

    EACL Énergie atomique du Canada limitée. (AECL)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles.  (Minister)

    titre

    titre

    • a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;

    • b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances. (security)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, action, filiale à cent pour cent et personne morale s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence

    (5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.

Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • c) faire fusionner EACL;

    • d) faire dissoudre EACL.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Autorisation relative aux entités

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Autorisations

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;

    • b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

    • c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

    • d) restructurer son capital;

    • e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;

    • f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;

    • g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).

  • Note marginale :Directives

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :

    • a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;

    • b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.

  • Note marginale :Observation des instructions

    (4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.

  • Note marginale :Exception — intérêts préjudiciables

    (2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.

Note marginale :Affectation du produit de disposition

 EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.

Note marginale :Prélèvement de sommes

 À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.

Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

Note marginale :Société non mandataire

 La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2010, ch. 12, art. 2147
  • 2014, ch. 39, art. 378

Note marginale :Cession réputée

  •  (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :

    • a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;

    • b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.

  • Note marginale :Période de transition

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiements mensuels

    (3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Contributions non obligatoires

    (4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).

  • 2010, ch. 12, art. 2148
  • 2014, ch. 39, art. 379

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

PARTIE 19Programmes d’aide financière

Loi sur l’Office national de l’énergie

 [Modification]

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 [Modifications]

 [Modifications]

PARTIE 20Évaluation environnementale

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure

 [Abrogation]

PARTIE 21Code canadien du travail

Modification de la loi

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 20, art. 399]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 22Paiements à certaines entités

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Note marginale :Paiement maximal de 10 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 75 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.

Passeport pour ma réussite Canada

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

Fondation Rick Hansen

Note marginale :Paiement maximal de 13 500 000 $

 À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.

PARTIE 23Loi sur les télécommunications

 [Modifications]

PARTIE 24Financement de l’assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

Règlement sur l’assurance-emploi

 [Modification]

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 2008

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2009

ANNEXE 1(article 1642)

[Modifications]

ANNEXE 2(article 1644)

[Modifications]

ANNEXE 3(article 2161)

[Modification]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 31, art. 96

    • 96 Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :


Date de modification :