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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IRelations du travail (suite)

SECTION IVNégociations collectives et conventions collectives (suite)

Précompte obligatoire des cotisations

Note marginale :Retenue de la cotisation syndicale

  •  (1) À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.

  • Note marginale :Objection d’ordre religieux

    (2) S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.

  • Note marginale :Désignation par le Conseil

    (3) Faute d’entente entre l’employé et le syndicat sur l’organisme de bienfaisance enregistré, le Conseil peut désigner lui-même celui-ci.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cotisation syndicale normale

    cotisation syndicale normale

    • a) Dans le cas de l’employé adhérent, la somme versée régulièrement en montants égaux par les adhérents du syndicat conformément aux statuts et aux règlements administratifs du syndicat;

    • b) dans le cas du non-adhérent, la cotisation visée à l’alinéa a) à l’exclusion de toute somme prélevée au titre de la pension, de la retraite ou de l’assurance-maladie ou de tous autres avantages réservés aux seuls adhérents du syndicat. (regular union dues)

    organisme de bienfaisance enregistré

    organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)

    organisme de charité enregistré

    organisme de charité enregistré[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 241]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 70
  • 1999, ch. 31, art. 162(A), 241(F) et 246(F)

SECTION VConciliation et première convention

Service fédéral de médiation et de conciliation

Note marginale :Service fédéral de médiation et de conciliation

  •  (1) Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère de l’Emploi et du Développement social, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l’établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.

  • Note marginale :Directeur du Service

    (2) Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l’exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.

  • 1998, ch. 26, art. 30
  • 2005, ch. 34, art. 79
  • 2013, ch. 40, art. 237

Procédures de conciliation

Note marginale :Notification du différend

  •  (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

    • b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.

  • Note marginale :Remise à l’autre partie

    (2) La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 71
  • 1998, ch. 26, art. 30

Note marginale :Options du ministre

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) nomination d’un conciliateur;

    • b) nomination d’un commissaire-conciliateur;

    • c) constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82;

    • d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Idem

    (2) Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 72
  • 1998, ch. 26, art. 31
  • 1999, ch. 31, art. 155(A)

Note marginale :Remise de l’avis au conciliateur

  •  (1) Dès qu’un conciliateur est nommé en application du paragraphe 72(1), le ministre lui remet une copie de l’avis mentionné à l’article 71.

  • Note marginale :Fonctions du conciliateur

    (2) Il incombe ensuite au conciliateur :

    • a) de rencontrer sans délai les parties et de les aider à conclure ou réviser la convention collective;

    • b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 73
  • 1998, ch. 26, art. 32

Note marginale :Remise de l’avis

  •  (1) Le ministre remet une copie de l’avis de différend mentionné à l’article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu’à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d’autres questions.

  • Note marginale :Mission du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation

    (2) Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :

    • a) de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;

    • b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Rapport de la commission

    (3) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation — ou, s’il n’y a pas majorité, celui du président — vaut rapport de la commission.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 74
  • 1998, ch. 26, art. 33

Note marginale :Délai maximal

  •  (1) Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l’expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sauf s’il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 75
  • 1998, ch. 26, art. 33

Note marginale :Réexamen du rapport

 Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 76
  • 1998, ch. 26, art. 33

Note marginale :Communication du rapport

 Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

  • a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

  • b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 77
  • 1998, ch. 26, art. 33

Note marginale :Accord des parties

 Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n’a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu’elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 78
  • 1998, ch. 26, art. 33

Note marginale :Entente

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, ou à la conclusion d’une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Conséquence de l’entente

    (2) L’entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l’engagement de mettre en oeuvre la décision.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 79
  • 1998, ch. 26, art. 33

Première convention collective

Note marginale :Renvoi au Conseil

  •  (1) Si l’avis de négociation collective visé à l’article 48 se rapporte à la première convention collective à conclure entre les parties quant à l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité et que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, le ministre peut, s’il le juge utile, ordonner au Conseil de faire enquête sur le différend et, si celui-ci l’estime indiqué, de fixer les modalités de la première convention collective entre les parties.

  • Note marginale :Établissement de la première convention par le Conseil

    (2) Le Conseil doit se conformer aux instructions que le ministre lui donne aux termes du paragraphe (1); s’il fixe les modalités de la première convention collective, celles-ci constituent la convention et lient les parties et les employés de l’unité de négociation tant qu’elles ne sont pas modifiées par consentement mutuel écrit des parties.

  • Note marginale :Fixation des modalités

    (3) En fixant les modalités de la première convention collective, le Conseil doit donner aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et leurs arguments. Il peut tenir compte des points suivants :

    • a) la mesure dans laquelle les parties ont négocié de bonne foi pour tenter de conclure la convention;

    • b) les conditions d’emploi ayant fait l’objet d’éventuelles négociations collectives pour des employés exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des circonstances identiques ou analogues, à celles des employés de l’unité de négociation;

    • c) toutes autres questions susceptibles d’aider à en arriver à des conditions justes et raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Durée de la convention

    (4) La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 80
  • 1998, ch. 26, art. 34

Constitution des commissions de conciliation

Note marginale :Composition

  •  (1) La commission de conciliation se compose de trois membres nommés de la manière prévue à l’article 82.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Ne peut être nommée à la commission de conciliation la personne dont les intérêts financiers sont susceptibles d’être directement touchés par l’affaire portée devant celle-ci.

  • S.R., ch. L-1, art. 172
  • 1972, ch. 18, art. 1

Note marginale :Désignation par les parties

  •  (1) En prévision de la constitution d’une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.

  • Note marginale :Absence de désignation

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre nomme membre de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (3), le ministre nomme immédiatement au poste de président de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 82
  • 1998, ch. 26, art. 35(A) et 59(A)

Note marginale :Avis de constitution

 Dès que les membres de la commission de conciliation ont été nommés, le ministre en communique les noms aux parties. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée en conformité avec la présente partie, à la date de la communication.

  • 1972, ch. 18, art. 1
 

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