Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IXLicenciements collectifs (suite)
Note marginale :Exemption de l’application de la présente section
228 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :
a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;
b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;
c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;
d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
Note marginale :Non-application des art. 214 à 226
229 (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :
a) d’une part, prévoit :
(i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,
(ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;
b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
SECTION XLicenciements individuels
Note marginale :Application
229.1 La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.
Note marginale :Obligation de l’employeur
230 (1) L’employeur qui licencie un employé :
a) soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);
b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);
c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1).
Note marginale :Précision
(1.01) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
Note marginale :Période de préavis
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :
a) deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;
b) trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;
c) quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;
d) cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;
e) six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;
f) sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;
g) huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.
Note marginale :Préavis au syndicat
(2) Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.1) qui s’applique à cet employé.
Note marginale :Droit de l’employé supplanté
(2.1) Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Relevé des prestations
(2.2) L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :
a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);
b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);
c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Assimilation
(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 230
- 2018, ch. 27, art. 485
- 2024, ch. 17, art. 249
Note marginale :Conditions d’emploi
231 L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :
a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;
b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Expiration du délai de préavis
232 Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Règlements
233 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]
c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 233
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11
Note marginale :Application de l’art. 189
234 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
SECTION XIIndemnité de départ
Note marginale :Minimum
235 (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :
a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Précision
(1.1) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit aux montants mentionnés à ce paragraphe, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application de la présente section :
a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.
b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
- 2011, ch. 24, art. 167
- 2024, ch. 17, art. 250
Note marginale :Règlements
236 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]
c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;
d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 236
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12
Note marginale :Application de l’art. 189
237 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
SECTION XIISaisie-arrêt
Note marginale :Interdiction
238 L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 238
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 13
SECTION XII.1Indemnité de dépenses liées au travail
Note marginale :Droit
238.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit d’être indemnisé par l’employeur pour les dépenses raisonnables liées à son travail.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il n’a pas le droit d’être indemnisé pour une dépense qui :
a) est inadmissible aux termes d’un règlement pris en vertu de la présente section;
b) s’agissant d’un employé lié par une convention collective, lui incombe en raison de la convention collective ou d’une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;
c) s’agissant d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective, lui incombe en raison d’une entente écrite avec l’employeur.
Note marginale :Indemnité
(3) L’indemnité est versée à l’intérieur du délai fixé :
a) dans le cas d’un employé lié par une convention collective, dans la convention collective ou une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;
b) dans le cas d’un employé non lié par une convention collective, dans une entente écrite avec l’employeur;
c) dans les autres cas, par règlement.
Note marginale :Règlement
238.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue de préciser les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une dépense est liée au travail et si elle est raisonnable.
SECTION XIIICongé pour raisons médicales
Note marginale :Droit à un congé
239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :
a) de sa maladie ou de sa blessure;
b) d’un don d’organe ou de tissu;
c) d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail;
d) d’une mise en quarantaine.
(1.1) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 344]
Note marginale :Congé payé
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :
a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;
b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.
Note marginale :Maximum de dix jours
(1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.
Note marginale :Taux de salaire
(1.3) Chaque jour de congé payé pour raisons médicales pris par l’employé est payé à son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi payée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Report annuel
(1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).
Note marginale :Division du congé payé
(1.5) Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Certificat
(2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.
Note marginale :Avis à l’employeur
(3) Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(4) L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.
Note marginale :Possibilités d’emploi
(5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
Note marginale :Interdiction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.
Note marginale :Exception
(7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour raisons médicales, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
Note marginale :Avantages ininterrompus
(8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pour raisons médicales ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé pour raisons médicales, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(11) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pour raisons médicales n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme pour l’application de la présente section, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;
b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);
c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).
Note marginale :Application de l’article 189
(14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 239
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 42, art. 32
- 2001, ch. 34, art. 22(F)
- 2012, ch. 27, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 487
- 2020, ch. 5, art. 41
- 2021, ch. 23, art. 344
- 2021, ch. 27, art. 7
- 2022, ch. 10, art. 423
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