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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent d’appel

    agent d’appel[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]

    agent de santé et de sécurité

    agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]

    agent de sécurité

    agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    agent régional de santé et de sécurité

    agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]

    agent régional de sécurité

    agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    comité de sécurité et de santé

    comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    comité d’orientation

    comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)

    comité local

    comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)

    Conseil

    Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]

    convention collective

    convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)

    danger

    danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)

    employé

    employé Personne au service d’un employeur. (employee)

    employeur

    employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)

    harcèlement et violence

    harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)

    lieu de travail

    lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)

    règlement

    règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)

    représentant

    représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)

    représentant en matière de sécurité et de santé

    représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

    sécurité

    sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)

    substance dangereuse

    substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)

    substance hasardeuse

    substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Définitions

    (2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
  • 1993, ch. 42, art. 3
  • 1998, ch. 26, art. 55
  • 2000, ch. 20, art. 2
  • 2013, ch. 40, art. 176
  • 2014, ch. 20, art. 139
  • 2017, ch. 20, art. 338
  • 2018, ch. 22, art. 0.1

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