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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Clause de règlement définitif sans arrêt de travail

  •  (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

  • Note marginale :Nomination d’un arbitre

    (2) En l’absence de cette clause, tout désaccord entre les parties à la convention collective est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis par elles, pour règlement définitif :

    • a) soit à un arbitre de leur choix;

    • b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’une ou l’autre partie au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque la convention prévoit, comme mécanisme de règlement, le renvoi à un conseil d’arbitrage, tout désaccord est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis à un arbitre conformément aux alinéas (2)a) et b) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (4) Lorsque la convention collective prévoit le règlement définitif des désaccords par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président —, l’une ou l’autre des parties — ou un représentant — peut, malgré toute disposition de la convention collective, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Le ministre procède à la nomination demandée aux termes du paragraphe (4), après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été nommé aux termes de la convention collective.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 57
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

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