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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30

Engagements (suite)

Note marginale :Engagement de navigabilité

  •  (1) Dans la police au voyage, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité aux fins de l’opération maritime assurée.

  • Note marginale :Engagement : périls du port

    (2) Dans les cas où la police prend effet alors que le navire est au port, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du risque, raisonnablement paré contre les périls ordinaires du port.

  • Note marginale :Engagement : voyage par étapes

    (3) Dans les cas où la police vise un voyage par étapes nécessitant chacune des préparatifs ou des équipements différents ou supplémentaires, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement de chaque étape, en bon état de navigabilité aux fins propres à cette étape.

  • Note marginale :Police à temps

    (4) Il n’y a aucun engagement implicite dans la police à temps quant au fait que le navire est en bon état de navigabilité à toute étape de l’opération maritime; cependant, si, avec l’assentiment de l’assuré, le navire prend la mer en état d’innavigabilité, l’assureur n’est pas responsable des pertes qui en résultent.

  • Note marginale :Bon état de navigabilité

    (5) Le navire est réputé en bon état de navigabilité lorsqu’il est, à tous égards, raisonnablement paré contre les fortunes de mer ordinaires de l’opération maritime assurée.

Note marginale :État des marchandises

  •  (1) Dans les cas où la police maritime vise des biens assurables autres qu’un navire, il n’y a aucun engagement implicite quant au fait que ces biens sont en état d’être transportés par mer.

  • Note marginale :Police au voyage sur marchandises

    (2) Dans le cas où la police au voyage vise des biens assurables autres qu’un navire, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité et raisonnablement paré pour transporter ces biens à la destination visée par la police.

Note marginale :Respect de l’engagement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’engagement doit être observé à la lettre, qu’il soit pertinent ou non à l’égard du risque.

  • Note marginale :Effet du manquement

    (2) Sauf stipulation contraire de la police maritime ou renonciation de l’assureur, tout manquement à l’engagement dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à la date du manquement ou subséquemment, sans pour autant porter atteinte à sa responsabilité avant cette date.

  • Note marginale :Engagement de bon état

    (3) L’engagement quant au fait que la chose assurée est en bon état ou en sécurité pour un jour donné est observé si la chose est dans cet état à n’importe quel moment de la journée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le manquement à l’engagement est cependant excusé si, en raison d’un changement de circonstances, l’engagement cesse d’être applicable aux circonstances envisagées par le contrat ou si une règle de droit ultérieure en rend l’observation illicite.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (5) En cas de manquement à l’engagement, l’assuré ne peut invoquer en défense le fait qu’il y a été remédié et que l’engagement a été observé avant toute perte.

Opération maritime

Note marginale :Condition implicite : commencement de l’opération

  •  (1) Dans le cas où la chose est assurée en vertu d’une police au voyage, il n’est pas nécessaire que le navire se trouve, lors de la conclusion du contrat, au lieu « en et depuis » lequel ou « depuis » lequel la chose est assurée; la police comporte cependant la condition implicite selon laquelle l’opération maritime doit commencer dans un délai raisonnable, l’assureur pouvant sinon annuler le contrat.

  • Note marginale :Levée de la condition

    (2) La condition implicite est cependant supprimée s’il est établi soit que l’assureur a renoncé à s’en prévaloir, soit que le retard est dû à des circonstances dont celui-ci avait connaissance avant la conclusion du contrat.

Note marginale :Changement de point de départ

  •  (1) Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer d’un lieu autre que le lieu de départ spécifié dans la police maritime.

  • Note marginale :Changement de destination

    (2) Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer pour une destination autre que la destination spécifiée dans la police.

Note marginale :Changement de voyage

  •  (1) Sauf disposition contraire de la police maritime, le changement de voyage dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter de la manifestation de l’intention de changer, que le navire s’écarte ou non, de fait, de l’itinéraire visé par la police au moment de la perte.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il y a changement de voyage lorsque la destination du navire visée par la police est modifiée volontairement après le commencement du risque.

Note marginale :Déroutement

  •  (1) Le déroutement, par rapport au voyage visé par la police maritime, effectué sans motif légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter du déroutement, qu’il soit ou non intentionnel et que le navire ait ou non, avant la perte, repris son itinéraire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police dans les cas suivants :

    • a) le navire s’écarte de l’itinéraire spécifié dans la police;

    • b) le navire s’écarte de l’itinéraire qui, sans être spécifié dans la police, est habituel.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où les ports de déchargement sont spécifiés dans la police, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans l’ordre spécifié dans la police, il y a déroutement par rapport au voyage qui y est visé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans les cas où la police spécifie que les ports de déchargement se situent dans une région donnée sans cependant les nommer, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans leur ordre géographique, il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police.

Note marginale :Retard

 L’opération maritime visée par la police au voyage doit être exécutée promptement, et tout retard pris sans excuse légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à compter du moment où le retard devient déraisonnable.

Note marginale :Retard ou déroutement excusé

  •  (1) Le déroutement visé à l’article 43 ou le retard visé à l’article 44 est excusé dans les cas suivants :

    • a) une disposition spéciale de la police maritime l’autorise;

    • b) il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du capitaine ou de son employeur;

    • c) il est raisonnablement nécessaire à l’observation d’un engagement exprès ou implicite;

    • d) il est raisonnablement nécessaire à la sécurité du navire ou de la chose assurée;

    • e) il a pour objet de sauver des vies humaines ou d’aider un navire en détresse où des vies humaines peuvent être en danger;

    • f) il est raisonnablement nécessaire pour procurer une aide médicale à quiconque se trouve à bord;

    • g) il est attribuable à la baraterie du capitaine ou de l’équipage, dans le cas où celle-ci est un péril assuré.

  • Note marginale :Fin de la justification

    (2) Le navire doit poursuivre son voyage promptement aussitôt que prend fin le motif qui a excusé le retard ou le déroutement.

Note marginale :Transbordement

 L’assureur continue d’être responsable des pertes survenues, soit au moment du débarquement ou du transbordement, soit après, si, par suite d’un péril assuré, le voyage visé par la police maritime est interrompu dans un port ou autre lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, sans égard au contrat d’affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer, ou à transborder, les marchandises ou les biens mobiliers et à les envoyer à destination.

La prime

Note marginale :Prime

  •  (1) Dans le cas où l’assurance est souscrite avec prime à fixer par entente et que celle-ci n’intervient pas, une prime raisonnable doit être payée.

  • Note marginale :Surprime

    (2) Dans le cas où l’assurance est souscrite avec surprime à fixer par entente à la survenance d’un événement et que celui-ci se produit sans qu’une entente intervienne, une prime raisonnable doit être payée.

Note marginale :Paiement de la prime

 Sauf convention contraire, l’obligation de paiement de la prime par l’assuré ou son mandataire et l’obligation de délivrance d’une police maritime à l’assuré ou à son mandataire par l’assureur sont des conditions concomitantes; l’assureur n’est pas tenu de délivrer la police tant que la prime n’est pas payée ou que des offres réelles de paiement ne lui sont pas faites.

Note marginale :Assurance contractée par un courtier

  •  (1) Sauf convention contraire, dans le cas où c’est un courtier qui obtient la police maritime pour le compte de l’assuré :

    • a) le courtier est directement responsable du paiement de la prime à l’assureur;

    • b) le courtier jouit contre l’assuré d’un privilège qui grève la police pour le montant de la prime et des frais qu’il a engagés pour l’obtenir;

    • c) l’assureur est directement responsable envers l’assuré de toutes sommes payables à l’égard de la perte ou de la ristourne de la prime.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf convention contraire, le courtier qui obtient une police pour le compte de la personne qui l’emploie en qualité de commettant jouit d’un privilège qui grève la police pour le solde de tout compte d’assurance que celle-ci lui doit, à moins que le courtier n’ait lieu de croire, au moment où la dette est contractée, qu’elle n’était qu’un mandataire.

Note marginale :Accusé de paiement de la prime

 Dans le cas où le courtier obtient la police maritime pour le compte de l’assuré, l’accusé de paiement de la prime dans la police, sauf en cas de fraude, lie l’assureur et l’assuré, mais non l’assureur et le courtier.

Cession de la police maritime

Note marginale :Police cessible

  •  (1) Sauf stipulation contraire de la police maritime, celle-ci peut être cédée avant comme après la perte.

  • Note marginale :Mode de cession

    (2) La cession de la police s’opère par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.

  • Note marginale :Effet de la cession

    (3) En cas de cession transférant l’intérêt bénéficiaire dans la police, le cessionnaire peut poursuivre en son propre nom et, dans une telle action, le défendeur peut lui opposer tout moyen de défense découlant du contrat qu’il aurait pu opposer si l’action avait été intentée au nom de la personne par qui ou pour le compte de qui la police a été obtenue.

Note marginale :Perte d’intérêt

  •  (1) Toute cession ultérieure de la police maritime est inopérante dans le cas où un assuré perd ou cède son intérêt dans la chose assurée sans convenir expressément ou implicitement, avant ou à ce moment, de céder la police.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la cession de la police intervient après la perte.

Perte et délaissement

Note marginale :Périls assurés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur n’est responsable que des pertes résultant directement des périls assurés, y compris la perte qui ne se serait pas produite sans l’inconduite ou la négligence du capitaine ou de l’équipage.

  • Note marginale :Périls expressément exclus

    (2) Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l’assureur n’est pas responsable des pertes attribuables à l’inconduite délibérée de l’assuré ni, sauf disposition contraire de la police :

    • a) dans le cas de l’assurance sur corps ou sur marchandises, des pertes résultant directement du retard, y compris le retard causé par le péril assuré;

    • b) de l’usure normale, de la casse ou du coulage ordinaire, ou des pertes attribuables à la nature même de la chose assurée ou à un vice qui lui est propre;

    • c) des pertes résultant directement du fait de la vermine;

    • d) des pertes ou des dommages causés à la machinerie qui ne résultent pas directement des périls de mer.

 

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