Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
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Note marginale :Modalités
16 Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 15 ne peuvent être transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 16
- 1999, ch. 18, art. 106
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