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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle (suite)

Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada

Note marginale :Ordonnances de blocage ou de saisie

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Homologation

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (4) Une fois homologuée :

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (5) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

Note marginale :Ordonnances de confiscation

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Motifs de refus de la demande

    (2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l’intéressé;

    • b) il estime que l’exécution de l’ordonnance nuirait au déroulement d’une procédure ou d’une enquête en cours;

    • c) il estime que l’exécution de l’ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;

    • d) il estime que l’exécution de l’ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l’intérêt national du Canada;

    • e) il estime que l’intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d’une province est réputé l’avoir été par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (5) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;

    • c) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (7) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

  • Note marginale :Avis

    (8) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l’avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel, les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les paragraphes 97(3) et 99(4) de la Loi sur le cannabis s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

  • Note marginale :Présomption

    (10) La personne condamnée pour l’infraction qui donne lieu à la demande d’exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou d’une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d’une infraction désignée à l’égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction.

  • Note marginale :Loi sur l’administration des biens saisis

    (11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.

  • 2001, ch. 32, art. 65
  • 2018, ch. 16, art. 171

Perquisitions, fouilles et saisies

Note marginale :Application du Code criminel

 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions, fouilles ou saisies visées par la présente loi, sauf incompatibilité avec celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 10
  • 2000, ch. 24, art. 58

Note marginale :Autorisation d’une demande de mesures d’enquête

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie, ou d’utiliser un appareil ou une technique d’enquête ou autre procédure ou d’accomplir ce qui sera décrit dans le mandat, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition ou d’autre mandat.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition ou d’un autre mandat, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver des éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 18, art. 103
  • 2000, ch. 24, art. 59

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à l’exécuter en tout lieu de la province s’il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction a été commise;

    • b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

    • c) qu’il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Commissaire de la concurrence

    (1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le juge qui délivre le mandat de perquisition peut l’assortir des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant au moment de son exécution ou à tout autre aspect de celle-ci.

  • Note marginale :Audition

    (3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport de l’agent de la paix qui l’a exécuté.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, et comporte les éléments suivants :

    • a) une indication de l’heure, de la date et du lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

    • b) un avis portant qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État ou entité des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

    • c) un avis au saisi et à toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis, portant qu’ils ont le droit à l’audition de présenter des observations avant qu’une ordonnance à l’égard de ces objets ou documents ne soit rendue.

  • Note marginale :Exécution

    (5) L’agent de la paix qui exécute le mandat doit, avant de pénétrer dans les lieux où doit s’effectuer la perquisition ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre une copie du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

  • Note marginale :Affichage

    (6) L’agent de la paix qui exécute le mandat dans des lieux inoccupés doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher une copie du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 18, art. 104
  • 2000, ch. 24, art. 60
  • 2014, ch. 31, art. 37

Note marginale :Saisie d’autres objets

 L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 peut aussi saisir tout objet qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenu au moyen d’une infraction à une loi fédérale, avoir servi ou être destiné à la perpétration d’une telle infraction ou pouvoir servir à en prouver la perpétration; les articles 489.1 à 492 du Code criminel s’appliquent aux objets saisis en vertu du présent article.

 [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 38]

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 dépose, au moins cinq jours avant celui qui est fixé pour l’audition, auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des objets ou documents saisis — exception faite des objets saisis en vertu de l’article 13.

  • Note marginale :Envoi au ministre

    (2) L’agent de la paix envoie au ministre une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

Note marginale :Transmission

  •  (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée à l’article 12, après avoir entendu les observations du ministre, de l’autorité compétente, du saisi et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis :

    • a) s’il n’est pas convaincu que le mandat a été exécuté en conformité avec ses modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que les objets ou documents saisis soient restitués :

      • (i) au saisi s’il en avait la possession légitime,

      • (ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à la possession légitime de ces objets ou documents si ces personnes sont connues;

    • b) dans les autres cas, ordonner que les objets ou documents saisis soient transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1); l’ordonnance de transmission est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment :

      • (i) pour donner suite à la demande,

      • (ii) en vue de la conservation des objets ou documents saisis et de leur retour au Canada,

      • (iii) en vue de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que les objets ou documents saisis lui soient remis.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 15
  • 1999, ch. 18, art. 105
 

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